Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670066 Ancien identifiant: 1DX9641086 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1985-06-14 | 1998-10-01 | LEGIARTI000006353793 | MEAXXXXXXXX1X334L00AXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/37/LEGIARTI000006353793.xml |
Article L334
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à
remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant
pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction
administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne
l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie
proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées,
il est procédé au renouvellement du conseil général dans les deux mois de la
dernière vacance, si le conseil général a perdu le tiers de ses membres.
Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement du conseil général, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées qu'au cas où le conseil général a perdu la moitié de ses membres.