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République française 3f549553bb Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral
Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
1985-06-14 00:00:00 +02:00

756 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1985-06-14 1998-10-01 LEGIARTI000006353778 MEAXXXXXXXX1X329L00AXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/37/LEGIARTI000006353778.xml
Article L329

Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres. La collectivité territoriale est divisée en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : quinze sièges ; Miquelon-Langlade :quatre sièges.

Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

Les élections ont lieu au mois de mars. Les collèges électoraux sont convoqués le même jour que dans les départements.