
Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670066 Ancien identifiant: 1DX9641086 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2007-02-22 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006354310 | MEAXXXXXXXX1X564L00AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/43/LEGIARTI000006354310.xml |
Article L564
La commission de contrôle de la consultation a pour mission de veiller à la
régularité et à la sincérité de la consultation.
A cet effet, elle est chargée :
1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à
participer à la campagne en raison du nombre de parlementaires et membres des
assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés ;
2° De contrôler la régularité du scrutin ;
3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le
décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;
4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des
résultats.
Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle de la consultation procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Code électoral - article L565 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2007-02-22 CITATION source
- Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer - article 10 ENTIEREMENT_MODIF CREATION cible
- Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010 - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-23 CITATION source
- Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010 - article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-23 CITATION source
- Décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010 - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-23 CITATION source
- Décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010 - article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-23 CITATION source
- Décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010 - article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-23 CITATION source
- Décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010 - article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-23 CITATION source
- Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010 - article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-23 CITATION source
- Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte - article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-03-06 CITATION source
- Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-03-06 CITATION source
- Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010 - article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-23 CITATION source
Textes faisant référence à l'article
- Décision du 9 mars 2009 de la commission de contrôle de la consultation organisée à Mayotte le 29 mars 2009 dressant la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne CITATION source
- Décision du 23 décembre 2009 de la commission de contrôle de la consultation organisée en Guyane le 10 janvier 2010 dressant la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne CITATION source
- Décision du 29 mars 2009 proclamant les résultats de la consultation des électeurs de Mayotte du 29 mars 2009 CITATION source
- Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral CODIFICATION cible
Références faites par l'article
- 1964-10-27 CODIFICATION source Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral
- 2007-02-21 CREATION source Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer - article 10 ENTIEREMENT_MODIF
- 2009-03-04 CITATION cible Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte - article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-03-06
- 2009-03-04 CITATION cible Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-03-06
- 2009-11-20 CITATION cible Décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010 - article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-23
- 2009-11-20 CITATION cible Décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010 - article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-23
- 2009-11-20 CITATION cible Décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010 - article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-23
- 2009-11-20 CITATION cible Décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010 - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-23
- 2009-11-20 CITATION cible Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010 - article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-23
- 2009-11-20 CITATION cible Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010 - article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-23
- 2009-11-20 CITATION cible Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010 - article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-23
- 2009-11-20 CITATION cible Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010 - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-23
- 2999-01-01 CITATION cible Code électoral - article L565 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2007-02-22