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Modification du code électoral. Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : modification de l'article 24. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000020088496 NOR: IOCX0821083L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/08/84/JORFTEXT000020088496.xml
882 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2009-01-15 | 2019-12-04 | LEGIARTI000020097943 | article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/79/LEGIARTI000020097943.xml |
Article L567-2
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non
renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
La commission peut suspendre le mandat d'un des membres ou y mettre fin si elle
constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation
d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à
ses obligations.
En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour l'un des motifs précédents, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.