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Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670066 Ancien identifiant: 1DX9641086 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1985-06-14 | 1998-10-01 | LEGIARTI000006353808 | MEAXXXXXXXX1X332L01AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/38/LEGIARTI000006353808.xml |
Article L332-1
Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard
[délai].
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pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures ;
-
pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures.
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le
dépôt de la liste.
Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des
délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des
déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de
la majorité des candidats de la liste.
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.