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République française 60bfb08ac6 Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral
Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
1982-01-30 00:00:00 +01:00

1.7 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1982-01-30 1985-06-14 LEGIARTI000006353787 MEAXXXXXXXX1X332L00AXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/37/LEGIARTI000006353787.xml
Article L332

Toute liste fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée à la préfecture au plus tard le quinzième jour précédant le premier tour de scrutin .

A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

La déclaration doit mentionner :

1° les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats;

2° la circonscription électorale dans laquelle la liste se présente;

3° le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre.

Chaque liste doit comporter un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.

Après le dépôt de la liste aucun retrait de candidature n'est admis.

En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions du présent livre ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée sont nuls.