Modification du code électoral. Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : modification de l'article 24. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000020088496 NOR: IOCX0821083L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/08/84/JORFTEXT000020088496.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2009-01-15 | 2019-12-04 | LEGIARTI000020097945 | article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/79/LEGIARTI000020097945.xml |
Article L567-1
La commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution
comprend :
1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ;
2° Une personnalité qualifiée nommée par le président de l'Assemblée nationale
;
3° Une personnalité qualifiée nommée par le président du Sénat ;
4° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller
d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de
conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de
conseiller maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.
Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de
chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois
électorales de l'assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque
les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés
au sein de ladite commission.
La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République.