Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-20
Date de fin: 2013-12-20
Identifiant: LEGIARTI000023882648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/88/26/LEGIARTI000023882648.xml
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2017-09-17
Identifiant: LEGIARTI000028059572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/05/95/LEGIARTI000028059572.xml
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###### Article LO135-1
Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de
déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie
politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa
situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres
ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en
application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du
fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre
gratuit.<br />
I.-Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse
personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur
de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi
que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont
évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de
droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au
président de la Haute Autorité ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale une
déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et
dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités
professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de
conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses
déclarations.<br />
Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la
vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications
substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile.<br />
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts
détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes
conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités
conservées.<br />
Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la
Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus
tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de
dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour
une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des
fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur
l'évolution de son patrimoine.<br />
Une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions qui
précèdent est déposée auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l'expiration du
mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de
cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux
mois qui suivent la fin des fonctions. Cette déclaration comporte une
récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas
échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. Le
député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son
patrimoine.<br />
Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi
depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en
application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.<br />
Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation
patrimoniale en application du présent article ou des articles 4 et 11 de la loi
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du
présent I n'est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du même I
est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa
et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II.<br />
Le fait pour un député d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de
son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la
sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la
transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30
000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon
les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de
l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à
l'article 131-27 du même code.<br />
Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son
patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son
patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 €
d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des
droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du
code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les
modalités prévues à l'article 131-27 du même code.<br />
Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 €
d'amende.
Sans préjudice de l'article LO 136-2, tout manquement aux obligations prévues au
troisième alinéa est puni de 15 000 € d'amende.<br />
II.-La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants
:<br />
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;<br />
2° Les valeurs mobilières ;<br />
3° Les assurances vie ;<br />
4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres
produits d'épargne ;<br />
5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie
réglementaire ;<br />
6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;<br />
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;<br />
8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;<br />
9° Les autres biens ;<br />
10° Le passif.<br />
Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque
élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de
biens de la communauté ou de biens indivis.<br />
Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième
alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une
présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine
depuis la précédente déclaration.<br />
III.-La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants
:<br />
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification
exercées à la date de l'élection ;<br />
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou
gratification exercées au cours des cinq dernières années ;<br />
3° Les activités de consultant exercées à la date de l'élection et au cours des
cinq dernières années ;<br />
4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou
d'une société à la date de l'élection ou lors des cinq dernières années ;<br />
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la
date de l'élection ;<br />
6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;<br />
7° L'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit
d'intérêts ;<br />
8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013] ;<br />
9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'élection ;<br />
10° Les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les autres activités
professionnelles déclarées par eux ;<br />
11° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées,
que le député envisage de conserver durant l'exercice de son mandat.<br />
La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou
gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à
5°, 9° et 11° du présent III.<br />
IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations
prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de
conservation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-12
Date de fin: 2013-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006353317
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X135L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353317.xml
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000028059568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/05/95/LEGIARTI000028059568.xml
---
###### Article LO135-2
Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de
l'article L. O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les
observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande
expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités
judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou
utile pour la découverte de la vérité.
I.-Les déclarations d'intérêts et d'activités déposées par le député en
application de l'article LO 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations
qu'il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au III du
présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite
relative à ces déclarations d'intérêts et d'activités.<br />
Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application
du même article LO 135-1 sont transmises par la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à
la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les
éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité
de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de
l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité
sur la fortune.<br />
Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au
deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale
peuvent, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au III du
présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité
qu'elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur
sincérité, après avoir mis le député concerné à même de présenter ses
observations.<br />
Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de
consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes
électorales :<br />
1° A la préfecture du département d'élection du député ;<br />
2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en
Polynésie française ;<br />
3° A la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités
d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ;<br />
4° A la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors
de France.<br />
Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite
relative aux déclarations qu'ils ont consultées.<br />
Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation
patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce
soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des
observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas
du présent I est puni de 45 000 € d'amende.<br />
II.-La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est
applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat
en application du troisième alinéa du I de l'article LO 135-1.<br />
III.-Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses
personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin et des autres
membres de sa famille.<br />
Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics,
s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du
département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui
possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens
qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en
usufruit, les noms des nus-propriétaires.<br />
Pour la déclaration d'intérêts et d'activités, ne peuvent être rendus publics,
s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du
département, relatives à la localisation des biens. S'il s'agit du conjoint, du
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin :<br />
1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans
cette déclaration ;<br />
2° Pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres
propriétaires indivis ;<br />
3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;<br />
4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.<br />
Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens mobiliers : les noms des
personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la
déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient
auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d'intérêts et
d'activités s'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, du concubin.<br />
Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des instruments financiers : les
adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.<br />
Le cas échéant :<br />
1° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté
correspond à la moitié de leur valeur vénale ;<br />
2° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la
part des droits indivis détenus par le déclarant.<br />
Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu'à la
demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des
autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du
litige ou utile pour la découverte de la vérité.<br />
IV.-Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts et d'activités
rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article
sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n°
78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.<br />
V.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2013-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006353466
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X195L00AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353466.xml
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000028060146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/06/01/LEGIARTI000028060146.xml
---
###### Article L195
@ -96,9 +95,4 @@ fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois.<br />
Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne
sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à
faire valoir leurs droits à la retraite.<br />
Sont également inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le
conseiller général visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n'a
pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.
faire valoir leurs droits à la retraite.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2013-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006353545
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X230L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/35/LEGIARTI000006353545.xml
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028060036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/06/00/LEGIARTI000028060036.xml
---
###### Article L230
@ -18,6 +17,4 @@ Ne peuvent être conseillers municipaux :<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième
alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas
déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.
4° (Abrogé).

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2013-12-20
Identifiant: LEGIARTI000023784650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/46/LEGIARTI000023784650.xml
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028060030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/06/00/LEGIARTI000028060030.xml
---
###### Article L340
@ -19,10 +19,7 @@ fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région
affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de
secrétaire général ou de chargé de mission ;<br />
3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller
régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars
1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même
article.<br />
3° (Abrogé).<br />
Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation
de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2013-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006354066
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X367L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354066.xml
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028060039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/06/00/LEGIARTI000028060039.xml
---
###### Article L367
@ -17,9 +16,4 @@ Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place
de " dans la région ", " de la Corse " à la place de " de la région ", "
Assemblée de Corse " à la place de " conseil régional ", " conseiller à
l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et " affaires de
Corse " à la place de " affaires régionales ".<br />
En outre, est inéligible pendant un an le président de l'Assemblée de Corse, le
président du conseil exécutif de Corse ou le membre de ce conseil visé au
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui
n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.
Corse " à la place de " affaires régionales ".