diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_lo135-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_lo135-1.md
index 1c2da5c..1a76420 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_lo135-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_lo135-1.md
@@ -1,48 +1,137 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-04-20
-Date de fin: 2013-12-20
-Identifiant: LEGIARTI000023882648
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/88/26/LEGIARTI000023882648.xml
+Date de début: 2013-12-20
+Date de fin: 2017-09-17
+Identifiant: LEGIARTI000028059572
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/05/95/LEGIARTI000028059572.xml
---
###### Article LO135-1
-Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de
-déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie
-politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa
-situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres
-ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en
-application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du
-fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre
-gratuit.
+I.-Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse
+personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
+publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur
+de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi
+que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont
+évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de
+droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au
+président de la Haute Autorité ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale une
+déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et
+dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités
+professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de
+conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses
+déclarations.
-Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la
-vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications
-substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile.
+Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts
+détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes
+conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités
+conservées.
-Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la
-Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus
-tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de
-dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour
-une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des
-fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur
-l'évolution de son patrimoine.
+Une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions qui
+précèdent est déposée auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
+publique sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l'expiration du
+mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de
+cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux
+mois qui suivent la fin des fonctions. Cette déclaration comporte une
+récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas
+échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. Le
+député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son
+patrimoine.
-Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi
-depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en
-application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du
-11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
+Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation
+patrimoniale en application du présent article ou des articles 4 et 11 de la loi
+n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
+aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du
+présent I n'est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du même I
+est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa
+et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II.
-Le fait pour un député d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de
-son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la
-sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la
-transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30
-000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon
-les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de
-l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à
-l'article 131-27 du même code.
+Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son
+patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son
+patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 €
+d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des
+droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du
+code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les
+modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
-Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 €
-d'amende.
+Sans préjudice de l'article LO 136-2, tout manquement aux obligations prévues au
+troisième alinéa est puni de 15 000 € d'amende.
+
+II.-La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants
+:
+
+1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
+
+2° Les valeurs mobilières ;
+
+3° Les assurances vie ;
+
+4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres
+produits d'épargne ;
+
+5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie
+réglementaire ;
+
+6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
+
+7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
+
+8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
+
+9° Les autres biens ;
+
+10° Le passif.
+
+Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque
+élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de
+biens de la communauté ou de biens indivis.
+
+Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième
+alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une
+présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine
+depuis la précédente déclaration.
+
+III.-La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants
+:
+
+1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification
+exercées à la date de l'élection ;
+
+2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou
+gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
+
+3° Les activités de consultant exercées à la date de l'élection et au cours des
+cinq dernières années ;
+
+4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou
+d'une société à la date de l'élection ou lors des cinq dernières années ;
+
+5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la
+date de l'élection ;
+
+6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le
+conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
+
+7° L'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit
+d'intérêts ;
+
+8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
+Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013] ;
+
+9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'élection ;
+
+10° Les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les autres activités
+professionnelles déclarées par eux ;
+
+11° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées,
+que le député envisage de conserver durant l'exercice de son mandat.
+
+La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou
+gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à
+5°, 9° et 11° du présent III.
+
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
+l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations
+prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de
+conservation.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_lo135-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_lo135-2.md
index 8d673c6..d4b85ec 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_lo135-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_lo135-2.md
@@ -1,18 +1,124 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-03-12
-Date de fin: 2013-12-20
-Identifiant: LEGIARTI000006353317
-Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X135L02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353317.xml
+Date de début: 2013-12-20
+Date de fin: 2016-03-19
+Identifiant: LEGIARTI000028059568
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/05/95/LEGIARTI000028059568.xml
---
###### Article LO135-2
-Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de
-l'article L. O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les
-observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande
-expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités
-judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou
-utile pour la découverte de la vérité.
+I.-Les déclarations d'intérêts et d'activités déposées par le député en
+application de l'article LO 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations
+qu'il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au III du
+présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
+Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite
+relative à ces déclarations d'intérêts et d'activités.
+
+Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application
+du même article LO 135-1 sont transmises par la Haute Autorité pour la
+transparence de la vie publique à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à
+la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les
+éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité
+de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de
+l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité
+sur la fortune.
+
+Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au
+deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale
+peuvent, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au III du
+présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité
+qu'elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur
+sincérité, après avoir mis le député concerné à même de présenter ses
+observations.
+
+Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de
+consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes
+électorales :
+
+1° A la préfecture du département d'élection du député ;
+
+2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en
+Polynésie française ;
+
+3° A la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités
+d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ;
+
+4° A la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors
+de France.
+
+Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite
+relative aux déclarations qu'ils ont consultées.
+
+Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation
+patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce
+soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des
+observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas
+du présent I est puni de 45 000 € d'amende.
+
+II.-La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est
+applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat
+en application du troisième alinéa du I de l'article LO 135-1.
+
+III.-Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses
+personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du
+partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin et des autres
+membres de sa famille.
+
+Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics,
+s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du
+département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui
+possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens
+qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
+pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en
+usufruit, les noms des nus-propriétaires.
+
+Pour la déclaration d'intérêts et d'activités, ne peuvent être rendus publics,
+s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du
+département, relatives à la localisation des biens. S'il s'agit du conjoint, du
+partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin :
+
+1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans
+cette déclaration ;
+
+2° Pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres
+propriétaires indivis ;
+
+3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
+
+4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
+
+Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens mobiliers : les noms des
+personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la
+déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient
+auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d'intérêts et
+d'activités s'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de
+solidarité, du concubin.
+
+Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des instruments financiers : les
+adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
+
+Le cas échéant :
+
+1° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté
+correspond à la moitié de leur valeur vénale ;
+
+2° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la
+part des droits indivis détenus par le déclarant.
+
+Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu'à la
+demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des
+autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du
+litige ou utile pour la découverte de la vérité.
+
+IV.-Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts et d'activités
+rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article
+sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n°
+78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
+entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
+administratif, social et fiscal.
+
+V.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
+l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent
+article.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l195.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l195.md
index 8f55cfc..1e5d2c5 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l195.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l195.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-12-26
-Date de fin: 2013-12-20
-Identifiant: LEGIARTI000006353466
-Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X195L00AXXAH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353466.xml
+Date de début: 2013-12-20
+Date de fin: 2015-03-22
+Identifiant: LEGIARTI000028060146
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/06/01/LEGIARTI000028060146.xml
---
###### Article L195
@@ -96,9 +95,4 @@ fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois.
Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne
sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à
-faire valoir leurs droits à la retraite.
-
-Sont également inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le
-conseiller général visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du
-11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n'a
-pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.
+faire valoir leurs droits à la retraite.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l230.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l230.md
index e95cce0..9d9ce18 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l230.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l230.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2013-12-20
-Identifiant: LEGIARTI000006353545
-Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X230L00AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/35/LEGIARTI000006353545.xml
+Date de début: 2013-12-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028060036
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/06/00/LEGIARTI000028060036.xml
---
###### Article L230
@@ -18,6 +17,4 @@ Ne peuvent être conseillers municipaux :
3° (Abrogé) ;
-4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième
-alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas
-déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.
+4° (Abrogé).
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/article_l340.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/article_l340.md
index 4aa0e99..c35d3ad 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/article_l340.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/article_l340.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-03-31
-Date de fin: 2013-12-20
-Identifiant: LEGIARTI000023784650
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/46/LEGIARTI000023784650.xml
+Date de début: 2013-12-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028060030
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/06/00/LEGIARTI000028060030.xml
---
###### Article L340
@@ -19,10 +19,7 @@ fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région
affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de
secrétaire général ou de chargé de mission ;
-3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller
-régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars
-1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même
-article.
+3° (Abrogé).
Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation
de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l367.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l367.md
index 0b7f1be..b42822d 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l367.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l367.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-09
-Date de fin: 2013-12-20
-Identifiant: LEGIARTI000006354066
-Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X367L00AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354066.xml
+Date de début: 2013-12-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028060039
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/06/00/LEGIARTI000028060039.xml
---
###### Article L367
@@ -17,9 +16,4 @@ Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place
de " dans la région ", " de la Corse " à la place de " de la région ", "
Assemblée de Corse " à la place de " conseil régional ", " conseiller à
l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et " affaires de
-Corse " à la place de " affaires régionales ".
-
-En outre, est inéligible pendant un an le président de l'Assemblée de Corse, le
-président du conseil exécutif de Corse ou le membre de ce conseil visé au
-deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui
-n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.
+Corse " à la place de " affaires régionales ".