Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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République française 2007-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006353046
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X015L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/30/LEGIARTI000006353046.xml
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000006353047
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X015L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/30/LEGIARTI000006353047.xml
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###### Article L15-1
@ -13,10 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/30/LEGIARTI000006353046.xml
Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence
et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur
demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme
d'accueil agréé :<br />
d'accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du
code de l'action sociale et des familles :<br />
-dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale
d'identité ;<br />
- ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis au
moins six mois.
-ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code
établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.