Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer

Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493672
Ancien identifiant: 1DX9641087
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2999-01-01
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Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X217R00AXXAB
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###### Article R217
@ -14,4 +14,14 @@ Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des
opérations électorales de chaque commune, ou, dans les îles Wallis et Futuna,
dans chaque circonscription administrative, accompagné des pièces qui doivent y
être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de
recensement général des votes, soit par porteur, soit par pli postal recommandé.
recensement général des votes, soit par porteur, soit par pli postal
recommandé.<br />
Dans le cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés
de communication ou, pour toute autre cause, les procès-verbaux ne
parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se
prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques
des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement
les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de
leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec
l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-16
Date de fin: 2007-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006355091
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Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2008-01-16
Identifiant: LEGIARTI000006355092
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###### Article R253
@ -16,18 +16,21 @@ fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.<br />
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur
les procès-verbaux.<br />
La commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages
exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir
arrondi à l'entier supérieur.<br />
La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de
suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à
l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à
l'assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste
contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués
selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés
successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de
suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués,
plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne
pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés
élus.<br />
Cette attribution opérée, elle répartit les autres sièges entre toutes les
listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier
siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des
candidats susceptibles d'être proclamés élus.<br />
Seules les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés sont admises
Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises
à la répartition des sièges.<br />
Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges