Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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République française 1983-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-10-28
Date de fin: 1983-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006353665
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X282L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/36/LEGIARTI000006353665.xml
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 1985-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006353666
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X282L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/36/LEGIARTI000006353666.xml
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###### Article L282
Dans le cas où un conseiller général est député, un remplaçant lui est désigné
sur sa présentation par le président du conseil général.
Dans le cas où, dans un même collège, un conseiller général est député ou
conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le
président du conseil général.<br />
Dans le cas où, dans un même collège, un conseiller régional est député, un
remplaçant lui est désigné, sur sa présentation par le président du conseil
régional.