Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer

Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493672
Ancien identifiant: 1DX9641087
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/36/JORFTEXT000000493672.xml
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République française 1981-03-28 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164081
- [Article R*23](article_r23.md)
- [Article R*24](article_r24.md)
- [Article R*25](article_r25.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-28
Date de fin: 2001-04-04
Identifiant: LEGIARTI000006354461
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X025R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/44/LEGIARTI000006354461.xml
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###### Article R*25
Les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs, par les soins
du maire.<br />
Cette distribution doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant le
jour du scrutin.<br />
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la
mairie.<br />
Elle y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin
inclus, si la mairie se trouve constituer dans la commune l'unique bureau de
vote.<br />
Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le
jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de
leur titulaire. Dans l'un et l'autre cas elles ne peuvent être délivrées à
l'électeur que sur le vu de pièces d'identité, ou après authentification de son
identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.<br />
Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire, et,
le cas échéant, par les témoins et paraphé par le bureau.<br />
Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non
retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le
procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de
remise prévus à l'alinéa précédent.<br />
Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de
leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la
mairie; il ne peut être ouvert que par la commission administrative lors de la
plus prochaine révision des listes électorales.<br />
Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé
le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les
électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148579
- [Article R27](article_r27.md)
- [Article R28](article_r28.md)
- [Article R29](article_r29.md)
- [Article R30](article_r30.md)
- [Article R31](article_r31.md)
- [Article R32](article_r32.md)
- [Article R33](article_r33.md)
@ -17,4 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148579
- [Article R35](article_r35.md)
- [Article R36](article_r36.md)
- [Article R37](article_r37.md)
- [Article R38](article_r38.md)
- [Article R39](article_r39.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-28
Date de fin: 2006-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006354476
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X030R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/44/LEGIARTI000006354476.xml
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###### Article R30
Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer, pour chaque tour
de scrutin, un nombre de bulletins supérieur de plus de 20 % à deux fois le
nombre des électeurs inscrits dans la circonscription.<br />
Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après :<br />
- 74 x 105 mm pour une candidature isolée;<br />
- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant deux noms;<br />
- 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms;<br />
- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.<br />
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent
être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque
catégorie d'élections.<br />
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-28
Date de fin: 1997-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006354493
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X038R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/44/LEGIARTI000006354493.xml
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###### Article R38
Chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste fait
connaître au président de la commission, en déposant les justifications visées à
l'article précédent, le nom de l'imprimeur choisi par lui sur la liste des
imprimeurs agréés.<br />
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents
de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs
maxima d'impression et d'affichage fixés en application de l'article R. 39.<br />
Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la
commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté
préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de
bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.<br />
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis
postérieurement à cette date.<br />
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne
répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés
par la commission.<br />
Seuls les imprimés envoyés par la commission bénéficient des tarifs postaux
préférentiels.

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@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164050
- [Article R52](article_r52.md)
- [Article R53](article_r53.md)
- [Article R54](article_r54.md)
- [Article R55](article_r55.md)
- [Article R55-1](article_r55-1.md)
- [Article R56](article_r56.md)
- [Article R57](article_r57.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-28
Date de fin: 2006-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006354547
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X055R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354547.xml
---
###### Article R55
Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de
l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de
propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous
la responsabilité du président du bureau de vote.<br />
Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre
les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin.<br />
Les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes
au président du bureau.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164083
###### Section 3 : Vote par procuration
- [Article R*72](article_r72.md)
- [Article R*72-1](article_r72-1.md)
- [Article R*72-2](article_r72-2.md)
- [Article R*73](article_r73.md)
- [Article R*74](article_r74.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-28
Date de fin: 1995-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006354587
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X072R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354587.xml
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###### Article R*72-1
Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont
établies par acte dressé devant l'autorité consulaire.<br />
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68
du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire
peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux
officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont
qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire
conformément à l'article 88 du même code.<br />
Les procurations données par les personnes se trouvant en Andorre sont établies
par acte dressé devant le président du tribunal supérieur du coprince français
d'Andorre, président du tribunal de grande instance de Perpignan, et, en cas
d'empêchement de celui-ci et sur sa délégation, devant un magistrat français
membre desdits tribunaux.

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148596
- [Article R*168](article_r168.md)
- [Article R*169](article_r169.md)
- [Article R*170](article_r170.md)
- [Article R*171](article_r171.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-28
Date de fin: 2006-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006354892
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X171R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/48/LEGIARTI000006354892.xml
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###### Article R*171
Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront,
à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité
forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission
allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant
en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base.<br />
Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que
les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais de
transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au
chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués
ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au
titre de leur mandat une indemnité annuelle.