LOI organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française

Modification du code électoral, du code des juridictions financières.
Modification de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : modification des articles 104, 106, 107, 9, 30, 41, 43, 48, 53, 47, 52, 54, 55, 56, 59, 64, 73, 74, 78, 86, 129, 87, 96, 116, 121, 126, 135, 137, 144, 145, 147, 149, 152, 156, 156-1, 157-2, 170-1, 89, 141, 171, 172, 173-1, 180, 185-1, 185-4, 185-15 ; création de l'article 105, après l'article 49 de l'article 49-1, après l'article 64 de l'article 64-1?, de l'article 170-2, d'une section 2 comprenant les articles 180-1 à 180-5 ; abrogation du chapitre VII du titre IV.
Modification de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : modification des articles 134, 138-1 ; création après l'article 158 de l'article 158-1, des articles 177-1 et 177-2.

Nature: LOI_ORGANIQUE
Identifiant: JORFTEXT000024424419
NOR: IOCX1107574L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/42/44/JORFTEXT000024424419.xml
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République française 2011-08-04 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-09
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000017720272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/02/LEGIARTI000017720272.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024438476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/84/LEGIARTI000024438476.xml
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###### Article L415-2
Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 104 de la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, à l'exception de celle des îles du Vent, les frais de
transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la circonscription
intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de la
Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des
suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la circonscription concernée,
dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de
l'outre-mer.<br />
Dans les sections composant la circonscription électorale unique mentionnée à
l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception des première, deuxième et
troisième sections des îles du Vent, les frais de transport aérien dûment
justifiés, exposés à l'intérieur de la section intéressée par les candidats à
l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sont remboursés
aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de
scrutin dans la section concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté
du ministre chargé de l'outre-mer.<br />
Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités
suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.