diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/article_r217.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/article_r217.md index 651af7605..6065f829f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/article_r217.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/article_r217.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-26 -Date de fin: 2007-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006355033 -Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X217R00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/50/LEGIARTI000006355033.xml +Date de début: 2007-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006355034 +Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X217R00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/50/LEGIARTI000006355034.xml --- ###### Article R217 @@ -14,4 +14,14 @@ Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, ou, dans les îles Wallis et Futuna, dans chaque circonscription administrative, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de -recensement général des votes, soit par porteur, soit par pli postal recommandé. +recensement général des votes, soit par porteur, soit par pli postal +recommandé.
+ +Dans le cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés +de communication ou, pour toute autre cause, les procès-verbaux ne +parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se +prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques +des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement +les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de +leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec +l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_r253.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_r253.md index 54aea1904..6d5591582 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_r253.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_r253.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-04-16 -Date de fin: 2007-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006355091 -Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X253R00AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/50/LEGIARTI000006355091.xml +Date de début: 2007-06-01 +Date de fin: 2008-01-16 +Identifiant: LEGIARTI000006355092 +Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X253R00AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/50/LEGIARTI000006355092.xml --- ###### Article R253 @@ -16,18 +16,21 @@ fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
-La commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages -exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir -arrondi à l'entier supérieur.
+La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de +suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à +l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à +l'assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste +contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués +selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés +successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de +suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, +plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne +pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a +obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le +siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés +élus.
-Cette attribution opérée, elle répartit les autres sièges entre toutes les -listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte -moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier -siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de -suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des -candidats susceptibles d'être proclamés élus.
- -Seules les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés sont admises +Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.
Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges