diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/article_r217.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/article_r217.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/article_r217.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/article_r217.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-26
-Date de fin: 2007-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006355033
-Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X217R00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/50/LEGIARTI000006355033.xml
+Date de début: 2007-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006355034
+Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X217R00AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/50/LEGIARTI000006355034.xml
---
###### Article R217
@@ -14,4 +14,14 @@ Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des
opérations électorales de chaque commune, ou, dans les îles Wallis et Futuna,
dans chaque circonscription administrative, accompagné des pièces qui doivent y
être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de
-recensement général des votes, soit par porteur, soit par pli postal recommandé.
+recensement général des votes, soit par porteur, soit par pli postal
+recommandé.
+
+Dans le cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés
+de communication ou, pour toute autre cause, les procès-verbaux ne
+parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se
+prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques
+des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement
+les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de
+leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec
+l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_r253.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_r253.md
index 54aea1904..6d5591582 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_r253.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_r253.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-04-16
-Date de fin: 2007-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006355091
-Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X253R00AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/50/LEGIARTI000006355091.xml
+Date de début: 2007-06-01
+Date de fin: 2008-01-16
+Identifiant: LEGIARTI000006355092
+Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X253R00AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/50/LEGIARTI000006355092.xml
---
###### Article R253
@@ -16,18 +16,21 @@ fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur
les procès-verbaux.
-La commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages
-exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir
-arrondi à l'entier supérieur.
+La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de
+suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à
+l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à
+l'assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste
+contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués
+selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés
+successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de
+suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués,
+plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne
+pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a
+obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le
+siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés
+élus.
-Cette attribution opérée, elle répartit les autres sièges entre toutes les
-listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
-moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier
-siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
-suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des
-candidats susceptibles d'être proclamés élus.
-
-Seules les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés sont admises
+Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises
à la répartition des sièges.
Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges