Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-10-28
Date de fin: 1991-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006353487
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X207L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353487.xml
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006353488
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X207L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353488.xml
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###### Article L207
Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les
fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'État,
chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'État
fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat,
chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat
chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la
préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents
salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. La même incompatibilité
existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux.<br />
salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.<br />
La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des
établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1°, 2° et 3°
de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le ou les
départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à
l'égard des entrepreneurs de services départementaux.<br />
Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à
l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-13
Date de fin: 1991-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006353567
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X237L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/35/LEGIARTI000006353567.xml
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006353568
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X237L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/35/LEGIARTI000006353568.xml
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###### Article L237
@ -13,12 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/35/LEGIARTI000006353567.xml
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :<br />
1° De commissaire ou commissaire-adjoint de la République et de secrétaire
général de préfecture ;<br />
général de préfecture;<br />
2° De fonctionnaire des corps actifs de police appartenant aux corps des
commandants et officiers de paix, des inspecteurs de police et des commissaires
de police.<br />
3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux
mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.<br />
Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient
élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du
résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du