LOI n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle

Modification du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique, du code électoral.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033358983
NOR: ARCX1607690L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/35/89/JORFTEXT000033358983.xml
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République française 2016-11-10 00:00:00 +01:00
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@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134760
- [Article L289](article_l289.md)
- [Article L290](article_l290.md)
- [Article L290-1](article_l290-1.md)
- [Article L290-2](article_l290-2.md)
- [Article L291](article_l291.md)
- [Article L292](article_l292.md)
- [Article L293](article_l293.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-10
Date de fin: 2019-08-03
Identifiant: LEGIARTI000033360134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/36/01/LEGIARTI000033360134.xml
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###### Article L290-2
I. - Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal
est composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des
collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués
déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 284 du présent code pour
une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.<br />
Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est
composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-8 du code général des
collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués
déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 284 du présent code.<br />
Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, le nombre
de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes
communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. Toutefois, ce
nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une
commune comptant la même population.<br />
II. - Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal
est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus,
lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées aux articles
L. 2113-7 ou L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les
conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à
l'article L. 285 du présent code.<br />
Toutefois, le nombre de délégués ne peut ni excéder le nombre total de délégués
auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune
nouvelle, ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la
même population.<br />
Si, en application des deux premiers alinéas du présent II, tous les conseillers
municipaux ne peuvent être désignés délégués, le conseil municipal élit ses
délégués parmi ses membres.