LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique

Modification du code général des collectivités territoriales, du code électoral, du code du tourisme, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code de la santé publique, du code de la sécurité intérieure, du code forestier, du code de justice administrative, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'action sociale et des familles, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, du code du travail., du code de la sécurité sociale, du code de l'éducation.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039681877
NOR: TERX1917292L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/18/JORFTEXT000039681877.xml
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République française 2020-06-28 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029930627
##### Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains ##### Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains
- [Article L224-29](article_l224-29.md) - [Article L224-29](article_l224-29.md)
- [Article L224-30](article_l224-30.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041411026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/10/LEGIARTI000041411026.xml
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###### Article L224-30
Lorsque les dispositions de l'article L. 224-29 ne peuvent être appliquées, le
siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de la
métropole. Toutefois, si le tiers ou plus des sièges d'une des circonscriptions
métropolitaines du conseil de la métropole vient à être vacant, il est procédé
au renouvellement intégral des conseillers métropolitains de cette
circonscription métropolitaine dans les trois mois qui suivent la date de la
dernière vacance, sauf dans le cas où le renouvellement du conseil de la
métropole de Lyon doit intervenir dans les six mois suivant ladite vacance.<br />
Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 224-26, ce renouvellement en
cours de mandat a lieu dans les mêmes conditions que le renouvellement
intervenant au terme du délai légal. Le mandat des conseillers métropolitains
ainsi élus expire lors du renouvellement suivant du conseil de la métropole.