Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-16
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006353497
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X210L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353497.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-04-20
Identifiant: LEGIARTI000023243536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/35/LEGIARTI000023243536.xml
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###### Article L210-1
@ -42,7 +41,7 @@ Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la
candidature doit être enregistrée.<br />
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier
tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre
tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre
des électeurs inscrits.<br />
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-11
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006353673
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X284L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/36/LEGIARTI000006353673.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-03-23
Identifiant: LEGIARTI000023245669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/56/LEGIARTI000023245669.xml
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###### Article L284
@ -13,18 +12,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/36/LEGIARTI000006353673.xml
Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins
de 9 000 habitants :<br />
- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres;<br />
- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres ;<br />
- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres;<br />
- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;<br />
- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres;<br />
- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;<br />
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres;<br />
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;<br />
- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf
membres.<br />
Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles
L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif
aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les
anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.
aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du
16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de
délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant
la fusion.