Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer

Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493672
Ancien identifiant: 1DX9641087
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@ -20,5 +20,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148579
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- [Article R39-2](article_r39-2.md)
- [Article R39-4](article_r39-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-01
Date de fin: 1992-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006354501
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X039R02AXXAA
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###### Article R39-2
Chaque don d'un montant au plus égal à 20 000 F consenti à un mandataire prévu
par l'article L. 52-4 par une personne physique dûment identifiée fait l'objet
d'un reçu en deux volets établi conformément à un modèle fixé par arrêté du
ministre chargé du budget.<br />
Le premier volet, signé du mandataire, atteste le montant et la date du
versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Le deuxième
volet, non signé, reproduit les mêmes indications, à l'exception de l'identité
du mandataire. Les deux volets sont transmis à la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques en même temps que le compte
de campagne. La commission, au vu des justificatifs de recettes annexés audit
compte, estampille le deuxième volet dont elle fait retour au mandataire pour
être remis au donateur. Ce volet est seul produit à l'appui de toute déclaration
ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238 bis du
code général des impôts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-01
Date de fin: 1992-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006354504
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X039R04AXXAA
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###### Article R39-4
Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes et leurs annexes sont
retournés au préfet par la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques.

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148580
##### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales ##### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
- [Article R39-1](article_r39-1.md) - [Article R39-1](article_r39-1.md)
- [Article R39-2](article_r39-2.md)
- [Article R39-3](article_r39-3.md) - [Article R39-3](article_r39-3.md)
- [Article R39-4](article_r39-4.md)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-01 Date de début: 1992-12-15
Date de fin: 1992-12-15 Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006354507 Identifiant: LEGIARTI000006354508
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X039R01AXXAA Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X039R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354507.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354508.xml
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###### Article R39-1 ###### Article R39-1
Chaque don consenti à un mandataire prévu par l'article L. 52-4, s'il émane Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque
d'une personne physique et excède un montant de 20 000 F ou s'il émane d'une donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet
personne morale quel que soit son montant, fait l'objet d'un reçu délivré par le à souches numérotées, édité par la Commission nationale des comptes de campagne
mandataire.<br /> et des financements politiques. Le reçu délivré à une personne physique est
produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de
l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des
impôts.<br />
Le reçu atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au
mandataire et celle du donateur. Il est établi conformément à un modèle fixé par contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du
arrêté du ministre chargé du budget. Il est produit à l'appui de toute compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité
déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont
l'article 238 bis du code général des impôts. retournés à la commission, avec les souches correspondantes.<br />
La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que
l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur ;
la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le
reçu est signé par le donateur.<br />
Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou
lorsque, consenti par une personne physique, il est supérieur à 20 000 F, le
reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de
l'article L. 52-4.<br />
Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur
à 20 000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire.<br />
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré
par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une
irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L.
52-16.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-15
Date de fin: 2004-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006354502
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X039R02AXXAB
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###### Article R39-2
Lors du dépôt des comptes de campagne dans les préfectures, effectué
conformément aux dispositions de l'article L. 52-12, les pièces annexes
relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont
insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que
par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième
année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-15
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006354505
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X039R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354505.xml
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###### Article R39-4
Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes de campagne et leurs
annexes, à l'exclusion de toute pièce de recette à caractère nominatif, sont
retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques.