Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer
Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000493672 Ancien identifiant: 1DX9641087 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/36/JORFTEXT000000493672.xml
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@ -20,5 +20,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148579
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- [Article R37](article_r37.md)
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- [Article R38](article_r38.md)
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- [Article R39](article_r39.md)
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- [Article R39-2](article_r39-2.md)
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- [Article R39-4](article_r39-4.md)
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@ -1,27 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-09-01
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Date de fin: 1992-12-15
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Identifiant: LEGIARTI000006354501
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Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X039R02AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354501.xml
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###### Article R39-2
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Chaque don d'un montant au plus égal à 20 000 F consenti à un mandataire prévu
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par l'article L. 52-4 par une personne physique dûment identifiée fait l'objet
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d'un reçu en deux volets établi conformément à un modèle fixé par arrêté du
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ministre chargé du budget.<br />
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Le premier volet, signé du mandataire, atteste le montant et la date du
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versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Le deuxième
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volet, non signé, reproduit les mêmes indications, à l'exception de l'identité
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du mandataire. Les deux volets sont transmis à la Commission nationale des
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comptes de campagne et des financements politiques en même temps que le compte
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de campagne. La commission, au vu des justificatifs de recettes annexés audit
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compte, estampille le deuxième volet dont elle fait retour au mandataire pour
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être remis au donateur. Ce volet est seul produit à l'appui de toute déclaration
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ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238 bis du
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code général des impôts.
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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-09-01
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Date de fin: 1992-12-15
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Identifiant: LEGIARTI000006354504
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Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X039R04AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354504.xml
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###### Article R39-4
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Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes et leurs annexes sont
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retournés au préfet par la Commission nationale des comptes de campagne et des
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financements politiques.
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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148580
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##### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
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- [Article R39-1](article_r39-1.md)
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- [Article R39-2](article_r39-2.md)
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- [Article R39-3](article_r39-3.md)
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- [Article R39-4](article_r39-4.md)
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@ -1,22 +1,44 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-09-01
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Date de fin: 1992-12-15
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Identifiant: LEGIARTI000006354507
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Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X039R01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354507.xml
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Date de début: 1992-12-15
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Date de fin: 1997-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006354508
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Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X039R01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354508.xml
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###### Article R39-1
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Chaque don consenti à un mandataire prévu par l'article L. 52-4, s'il émane
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d'une personne physique et excède un montant de 20 000 F ou s'il émane d'une
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personne morale quel que soit son montant, fait l'objet d'un reçu délivré par le
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mandataire.<br />
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Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque
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donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet
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à souches numérotées, édité par la Commission nationale des comptes de campagne
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et des financements politiques. Le reçu délivré à une personne physique est
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produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de
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l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des
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impôts.<br />
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Le reçu atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du
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mandataire et celle du donateur. Il est établi conformément à un modèle fixé par
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arrêté du ministre chargé du budget. Il est produit à l'appui de toute
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déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de
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l'article 238 bis du code général des impôts.
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Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au
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contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du
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compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité
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de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont
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retournés à la commission, avec les souches correspondantes.<br />
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La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que
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l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur ;
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la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le
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reçu est signé par le donateur.<br />
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Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou
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lorsque, consenti par une personne physique, il est supérieur à 20 000 F, le
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reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de
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l'article L. 52-4.<br />
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Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur
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à 20 000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire.<br />
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La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
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peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré
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par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une
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irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L.
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52-16.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-12-15
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Date de fin: 2004-02-13
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Identifiant: LEGIARTI000006354502
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Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X039R02AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354502.xml
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###### Article R39-2
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Lors du dépôt des comptes de campagne dans les préfectures, effectué
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conformément aux dispositions de l'article L. 52-12, les pièces annexes
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relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont
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insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des
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comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que
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par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième
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année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.
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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-12-15
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Date de fin: 1997-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006354505
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||||
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X039R04AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354505.xml
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###### Article R39-4
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Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes de campagne et leurs
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annexes, à l'exclusion de toute pièce de recette à caractère nominatif, sont
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retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des
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financements politiques.
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