Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer

Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements.

Nature: DECRET
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###### Article R176-3
@ -18,11 +18,17 @@ du ministre des affaires étrangères.<br />
Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts,
des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.<br />
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
s'exercent auprès du ministre des affaires étrangères. Le droit d'opposition
prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement
automatisé.<br />
Le traitement, qui n'entre pas dans le champ du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, est régi par le titre Ier de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.<br />
Toutefois, les personnes concernées bénéficient de l'information prévue par
l'article 48 de cette loi et disposent d'un droit d'accès et de rectification,
qui s'exerce auprès du ministre des affaires étrangères, dans les conditions
prévues par ses articles 49 et 50.<br />
II. Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de
sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise
@ -51,9 +57,13 @@ chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présent
sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les
modalités de son intervention ;<br />
4° Les modalités de transmission de l'identifiant et de l'authentifiant prévues
à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération en cas de perte
par l'électeur de son identifiant ou de son authentifiant ;<br />
4° Les modalités de transmission de l'identifiant et du mot de passe prévues à
l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération en cas de perte par
l'électeur de son identifiant ou de son mot de passe ;<br />
5° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de secours en cas de
5° Le nombre maximal de caractères dont le candidat dispose lors de sa
déclaration de candidature pour indiquer, le cas échéant, l'étiquette politique
qu'il a choisie ;<br />
6° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de secours en cas de
défaillance.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-18
Date de fin: 2022-03-17
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###### Article R179-1
@ -15,12 +15,20 @@ définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et
des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de
résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère
personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont
conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission électorale. La
procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à
nouveau.<br />
conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission électorale. A
l'exclusion du vote par correspondance électronique, la procédure de décompte
des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.<br />
Pour le vote par correspondance électronique, le système de vote produit les
preuves mathématiques permettant de démontrer la validité du décompte des
suffrages par rapport au contenu de l'urne électronique.<br />
A l'issue du dépouillement des suffrages du second tour, il est procédé, sous le
contrôle de la commission électorale, à la destruction des clés mentionnées à
l'article R. 176-3-8.<br />
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été
engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive
sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le
contrôle de la commission électorale, à la destruction de ces supports et
données.
contrôle de la commission électorale, à la destruction des supports et données
mentionnés au premier alinéa du présent article.