LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique

Modification du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la défense, du code de justice administrative, du code des juridictions financières, du livre des procédures fiscales, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales. 
Modification de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : modification des articles 12 (abrogation du II), 11, 18-5, 2, 4, 11, 9 ; création après l'article 8 de l'article 8-1. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : création de l'article 4 quater, après l'article 4 quinquies des articles 4 septies, 4 sexies, après l'article 8 des articles 8 bis, 8 ter, 8 quater. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification de l'article 25 quinquies. 
Modification de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature : modification de l'article 10-1-2. 
Modification de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : modification des articles 11, 22, 33. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 110. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : modification de l'article 72-6.
Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : abrogation du titre II (article 6) ; modification des articles 11, 11-1, 11,-2, 11-3, 11-4, 11-8 ; création après l'article 11-3 de l'article 11-3-1, des articles 11-5, 11-7, 11-9, après l'article 11-9 de l'article 11-10. 
Modification de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats : abrogation de l'article 8 ; modification de l'article 10. 
Modification de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales : modification des articles 15, 12. 
Modification de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : modification du tableau annexé. 
Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : création après l'article 5-2 de l'article 5-3 ; modification des articles 6, 26.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000035567974
NOR: JUSC1715753L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/56/79/JORFTEXT000035567974.xml
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République française 2017-09-17 00:00:00 +02:00
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148459
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035570878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/57/08/LEGIARTI000035570878.xml
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###### Article L52-6-1
Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a droit à
l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix
ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires
nécessaires à son fonctionnement. L'ouverture de ce compte intervient sur
présentation d'une attestation sur l'honneur du mandataire qu'il ne dispose pas
déjà d'un compte en tant que mandataire du candidat.<br />
L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet
systématiquement, gratuitement et sans délai au demandeur une attestation de
refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de
France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. A
défaut de réponse de l'établissement de crédit dans un délai de quinze jours à
compter de la demande d'ouverture de ce compte, la demande est réputée
refusée.<br />
En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir
la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé
dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un
autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception
de la demande du mandataire et des pièces requises.<br />
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit
désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et
motivée adressée gratuitement au mandataire et à la Banque de France pour
information. La décision ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la
notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou
de maintien de l'ordre public. Un délai minimal de deux mois doit être
obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celui-ci a délibérément
utilisé son compte pour des opérations que l'établissement de crédit a des
raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a
fourni des informations inexactes. En cas de clôture, le mandataire peut à
nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent
article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une
violation de l'obligation de disposer d'un compte de dépôt unique prévue au
deuxième alinéa des articles L. 52-5 et L. 52-6.<br />
Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L.
612-31 du code monétaire et financier.<br />
L'établissement de crédit désigné par la Banque de France est tenu d'offrir
gratuitement au titulaire du compte les services bancaires de base mentionnés au
III de l'article L. 312-1 du même code.