Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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République française 2003-12-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-07
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006354043
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X370L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354043.xml
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2011-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006354044
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X370L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354044.xml
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###### Article L370
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et
chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des
candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe
entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un
nombre égal de candidats de chaque sexe.<br />
candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe.<br />
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le
candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par