Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01 Date de début: 2018-06-27
Date de fin: 2018-06-27 Date de fin: 2021-10-27
Identifiant: LEGIARTI000033814262 Identifiant: LEGIARTI000037103474
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###### Article L167-1 ###### Article L167-1
I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la
de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et
législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.<br />
télévision et de radiodiffusion sonore.<br />
II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est II.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de sept minutes est
mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la
parlementaires de l'Assemblée nationale.<br /> demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats indiquent s'y rattacher
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission
qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.<br /> de cinq minutes est mise à la disposition des mêmes partis et groupements
politiques, selon les mêmes modalités.<br />
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces III.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est
séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée
intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont
composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil
notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, d'Etat, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques
le bureau est complété par les présidents de groupe.<br /> bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II.<br />
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission
trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les d'une heure est répartie selon les mêmes modalités.<br />
mêmes proportions.<br />
III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des IV.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une
groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II
émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de afin que les durées d'émission attribuées à chaque parti ou groupement politique
sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur
soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y participation à la vie démocratique de la Nation.<br />
rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de
l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique.<br />
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :<br />
seront fixées par décret.<br />
IV. - Les conditions de productions, de programmation et de diffusion des 1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;<br />
émissions sont fixés, après consultation des conseils d'administration des
sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur
de l'audiovisuel.<br />
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le 2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en
conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement
différences d'heures.<br /> général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les
candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré
se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;<br />
VI.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge 3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du
débat électoral.<br />
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission
supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et
groupements politiques, selon les mêmes modalités.<br />
V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service
à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme
mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées
dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire
ou différent pour les émissions de radio.<br />
VI.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate l'attribution des durées
d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition
de la durée d'émission prévue au IV.<br />
Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de
programme mentionnées au V.<br />
Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire
à l'Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou
groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une
ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au Conseil supérieur de
l'audiovisuel.<br />
VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la
métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais
d'acheminement et des différences d'heures.<br />
VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge
de l'Etat. de l'Etat.