Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral
Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670066 Ancien identifiant: 1DX9641086 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
This commit is contained in:
parent
e1137fa67d
commit
7d4a789d39
1 changed files with 69 additions and 40 deletions
|
@ -1,57 +1,86 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2017-01-01
|
Date de début: 2018-06-27
|
||||||
Date de fin: 2018-06-27
|
Date de fin: 2021-10-27
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000033814262
|
Identifiant: LEGIARTI000037103474
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/42/LEGIARTI000033814262.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/10/34/LEGIARTI000037103474.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L167-1
|
###### Article L167-1
|
||||||
|
|
||||||
I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public
|
I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la
|
||||||
de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections
|
communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et
|
||||||
législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de
|
groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.<br />
|
||||||
télévision et de radiodiffusion sonore.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est
|
II.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de sept minutes est
|
||||||
mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes
|
mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la
|
||||||
parlementaires de l'Assemblée nationale.<br />
|
demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats indiquent s'y rattacher
|
||||||
|
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes
|
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission
|
||||||
qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.<br />
|
de cinq minutes est mise à la disposition des mêmes partis et groupements
|
||||||
|
politiques, selon les mêmes modalités.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces
|
III.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est
|
||||||
séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes
|
mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée
|
||||||
intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres
|
nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont
|
||||||
composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte
|
distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil
|
||||||
notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération,
|
d'Etat, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques
|
||||||
le bureau est complété par les présidents de groupe.<br />
|
bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure
|
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission
|
||||||
trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les
|
d'une heure est répartie selon les mêmes modalités.<br />
|
||||||
mêmes proportions.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des
|
IV.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une
|
||||||
groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux
|
heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II
|
||||||
émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de
|
afin que les durées d'émission attribuées à chaque parti ou groupement politique
|
||||||
sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins
|
en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur
|
||||||
soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y
|
participation à la vie démocratique de la Nation.<br />
|
||||||
rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de
|
|
||||||
l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence
|
|
||||||
financière de la vie politique.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui
|
Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :<br />
|
||||||
seront fixées par décret.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
IV. - Les conditions de productions, de programmation et de diffusion des
|
1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;<br />
|
||||||
émissions sont fixés, après consultation des conseils d'administration des
|
|
||||||
sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur
|
|
||||||
de l'audiovisuel.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le
|
2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en
|
||||||
conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des
|
particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement
|
||||||
différences d'heures.<br />
|
général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les
|
||||||
|
candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré
|
||||||
|
se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
VI.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge
|
3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du
|
||||||
|
débat électoral.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission
|
||||||
|
supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et
|
||||||
|
groupements politiques, selon les mêmes modalités.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service
|
||||||
|
à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme
|
||||||
|
mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
|
||||||
|
la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
|
||||||
|
conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées
|
||||||
|
dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire
|
||||||
|
ou différent pour les émissions de radio.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
VI.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate l'attribution des durées
|
||||||
|
d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition
|
||||||
|
de la durée d'émission prévue au IV.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des
|
||||||
|
émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de
|
||||||
|
programme mentionnées au V.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire
|
||||||
|
à l'Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou
|
||||||
|
groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une
|
||||||
|
ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des
|
||||||
|
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au Conseil supérieur de
|
||||||
|
l'audiovisuel.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la
|
||||||
|
métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais
|
||||||
|
d'acheminement et des différences d'heures.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge
|
||||||
de l'Etat.
|
de l'Etat.
|
||||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue