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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2018-06-27
-Identifiant: LEGIARTI000033814262
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/42/LEGIARTI000033814262.xml
+Date de début: 2018-06-27
+Date de fin: 2021-10-27
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###### Article L167-1
-I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public
-de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections
-législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de
-télévision et de radiodiffusion sonore.
+I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la
+communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et
+groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.
-II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est
-mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes
-parlementaires de l'Assemblée nationale.
+II.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de sept minutes est
+mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la
+demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats indiquent s'y rattacher
+dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
-Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes
-qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
+Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission
+de cinq minutes est mise à la disposition des mêmes partis et groupements
+politiques, selon les mêmes modalités.
-Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces
-séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes
-intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres
-composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte
-notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération,
-le bureau est complété par les présidents de groupe.
+III.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est
+mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée
+nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont
+distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil
+d'Etat, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques
+bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II.
-Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure
-trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les
-mêmes proportions.
+Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission
+d'une heure est répartie selon les mêmes modalités.
-III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des
-groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux
-émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de
-sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins
-soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y
-rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de
-l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence
-financière de la vie politique.
+IV.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une
+heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II
+afin que les durées d'émission attribuées à chaque parti ou groupement politique
+en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur
+participation à la vie démocratique de la Nation.
-L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui
-seront fixées par décret.
+Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :
-IV. - Les conditions de productions, de programmation et de diffusion des
-émissions sont fixés, après consultation des conseils d'administration des
-sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur
-de l'audiovisuel.
+1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;
-V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le
-conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des
-différences d'heures.
+2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en
+particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement
+général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les
+candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré
+se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
-VI.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge
+3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du
+débat électoral.
+
+Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission
+supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et
+groupements politiques, selon les mêmes modalités.
+
+V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service
+à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme
+mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
+la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
+conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées
+dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire
+ou différent pour les émissions de radio.
+
+VI.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate l'attribution des durées
+d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition
+de la durée d'émission prévue au IV.
+
+Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des
+émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de
+programme mentionnées au V.
+
+Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire
+à l'Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou
+groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une
+ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des
+conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au Conseil supérieur de
+l'audiovisuel.
+
+VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la
+métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais
+d'acheminement et des différences d'heures.
+
+VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge
de l'Etat.