diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l167-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l167-1.md index f5f5f982..aca6f840 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l167-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l167-1.md @@ -1,57 +1,86 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2018-06-27 -Identifiant: LEGIARTI000033814262 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/42/LEGIARTI000033814262.xml +Date de début: 2018-06-27 +Date de fin: 2021-10-27 +Identifiant: LEGIARTI000037103474 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/10/34/LEGIARTI000037103474.xml --- ###### Article L167-1 -I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public -de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections -législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de -télévision et de radiodiffusion sonore.
+I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la +communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et +groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.
-II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est -mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes -parlementaires de l'Assemblée nationale.
+II.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de sept minutes est +mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la +demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats indiquent s'y rattacher +dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
-Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes -qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
+Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission +de cinq minutes est mise à la disposition des mêmes partis et groupements +politiques, selon les mêmes modalités.
-Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces -séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes -intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres -composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte -notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, -le bureau est complété par les présidents de groupe.
+III.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est +mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée +nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont +distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil +d'Etat, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques +bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II.
-Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure -trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les -mêmes proportions.
+Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission +d'une heure est répartie selon les mêmes modalités.
-III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des -groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux -émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de -sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins -soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y -rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de -l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence -financière de la vie politique.
+IV.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une +heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II +afin que les durées d'émission attribuées à chaque parti ou groupement politique +en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur +participation à la vie démocratique de la Nation.
-L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui -seront fixées par décret.
+Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :
-IV. - Les conditions de productions, de programmation et de diffusion des -émissions sont fixés, après consultation des conseils d'administration des -sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur -de l'audiovisuel.
+1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;
-V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le -conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des -différences d'heures.
+2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en +particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement +général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les +candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré +se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
-VI.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge +3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du +débat électoral.
+ +Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission +supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et +groupements politiques, selon les mêmes modalités.
+ +V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service +à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme +mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à +la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel +conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées +dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire +ou différent pour les émissions de radio.
+ +VI.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate l'attribution des durées +d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition +de la durée d'émission prévue au IV.
+ +Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des +émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de +programme mentionnées au V.
+ +Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire +à l'Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou +groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une +ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des +conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au Conseil supérieur de +l'audiovisuel.
+ +VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la +métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais +d'acheminement et des différences d'heures.
+ +VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.