Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-06-27
Identifiant: LEGIARTI000033814262
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Date de début: 2018-06-27
Date de fin: 2021-10-27
Identifiant: LEGIARTI000037103474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/10/34/LEGIARTI000037103474.xml
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###### Article L167-1
I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public
de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections
législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de
télévision et de radiodiffusion sonore.<br />
I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la
communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et
groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.<br />
II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est
mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes
parlementaires de l'Assemblée nationale.<br />
II.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de sept minutes est
mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la
demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats indiquent s'y rattacher
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes
qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.<br />
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission
de cinq minutes est mise à la disposition des mêmes partis et groupements
politiques, selon les mêmes modalités.<br />
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces
séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes
intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres
composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte
notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération,
le bureau est complété par les présidents de groupe.<br />
III.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est
mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée
nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont
distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques
bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II.<br />
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure
trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les
mêmes proportions.<br />
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission
d'une heure est répartie selon les mêmes modalités.<br />
III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des
groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux
émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de
sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins
soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y
rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de
l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique.<br />
IV.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une
heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II
afin que les durées d'émission attribuées à chaque parti ou groupement politique
en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur
participation à la vie démocratique de la Nation.<br />
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui
seront fixées par décret.<br />
Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :<br />
IV. - Les conditions de productions, de programmation et de diffusion des
émissions sont fixés, après consultation des conseils d'administration des
sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur
de l'audiovisuel.<br />
1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;<br />
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le
conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des
différences d'heures.<br />
2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en
particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement
général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les
candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré
se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;<br />
VI.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge
3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du
débat électoral.<br />
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission
supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et
groupements politiques, selon les mêmes modalités.<br />
V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service
à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme
mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées
dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire
ou différent pour les émissions de radio.<br />
VI.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate l'attribution des durées
d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition
de la durée d'émission prévue au IV.<br />
Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de
programme mentionnées au V.<br />
Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire
à l'Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou
groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une
ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au Conseil supérieur de
l'audiovisuel.<br />
VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la
métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais
d'acheminement et des différences d'heures.<br />
VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge
de l'Etat.