Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral
Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670066 Ancien identifiant: 1DX9641086 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2018-06-27
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Identifiant: LEGIARTI000033814262
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/42/LEGIARTI000033814262.xml
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Date de début: 2018-06-27
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Date de fin: 2021-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000037103474
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/10/34/LEGIARTI000037103474.xml
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###### Article L167-1
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I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public
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de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections
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législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de
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télévision et de radiodiffusion sonore.<br />
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I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la
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communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et
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groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.<br />
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II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est
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mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes
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parlementaires de l'Assemblée nationale.<br />
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II.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de sept minutes est
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mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la
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demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats indiquent s'y rattacher
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dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes
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qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.<br />
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Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission
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de cinq minutes est mise à la disposition des mêmes partis et groupements
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politiques, selon les mêmes modalités.<br />
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Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces
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séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes
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intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres
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composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte
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notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération,
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le bureau est complété par les présidents de groupe.<br />
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III.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est
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mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée
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nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont
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distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil
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d'Etat, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques
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bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II.<br />
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Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure
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trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les
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mêmes proportions.<br />
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Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission
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d'une heure est répartie selon les mêmes modalités.<br />
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III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des
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groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux
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émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de
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sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins
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soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y
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rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de
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l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence
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financière de la vie politique.<br />
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IV.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une
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heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II
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afin que les durées d'émission attribuées à chaque parti ou groupement politique
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en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur
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participation à la vie démocratique de la Nation.<br />
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L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui
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seront fixées par décret.<br />
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Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :<br />
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IV. - Les conditions de productions, de programmation et de diffusion des
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émissions sont fixés, après consultation des conseils d'administration des
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sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur
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de l'audiovisuel.<br />
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1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;<br />
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V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le
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conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des
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différences d'heures.<br />
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2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en
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particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement
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général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les
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candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré
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se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;<br />
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VI.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge
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3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du
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débat électoral.<br />
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Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission
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supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et
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groupements politiques, selon les mêmes modalités.<br />
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V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service
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à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme
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mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
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la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
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conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées
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dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire
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ou différent pour les émissions de radio.<br />
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VI.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate l'attribution des durées
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d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition
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de la durée d'émission prévue au IV.<br />
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Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des
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émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de
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programme mentionnées au V.<br />
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Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire
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à l'Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou
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groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une
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ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des
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conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au Conseil supérieur de
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l'audiovisuel.<br />
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VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la
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métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais
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d'acheminement et des différences d'heures.<br />
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VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge
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de l'Etat.
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