Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer

Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493672
Ancien identifiant: 1DX9641087
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/36/JORFTEXT000000493672.xml
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République française 1977-02-13 00:00:00 +01:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164078
- [Article R*5](article_r5.md)
- [Article R*7](article_r7.md)
- [Article R*8](article_r8.md)
- [Article R*10](article_r10.md)
- [Article R*11](article_r11.md)
- [Article R*12](article_r12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-02-13
Date de fin: 2006-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006354398
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X008R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/43/LEGIARTI000006354398.xml
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###### Article R*8
La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y
mentionne les motifs et pièces à l'appui.<br />
Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette
décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile
par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise
les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou
du tableau rectificatif et informe l'intéressé que dans les dix jours de la
publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision
devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25
du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le
registre prévu à l'alinéa précédent.<br />
Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées
lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres
causes que le décès ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une
inscription qui a été contestée devant elle; toutefois dans ces cas, la
notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des
observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative,
conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la
commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes
formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.

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@ -6,9 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164083
###### Section 3 : Vote par procuration
- [Article R*72](article_r72.md)
- [Article R*72-2](article_r72-2.md)
- [Article R*74](article_r74.md)
- [Article R*75](article_r75.md)
- [Article R*76](article_r76.md)
- [Article R*76-1](article_r76-1.md)
- [Article R*77](article_r77.md)
- [Article R*78](article_r78.md)
- [Article R*79](article_r79.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-02-13
Date de fin: 2006-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006354594
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X072R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354594.xml
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###### Article R*72-2
Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce
et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations
sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine
du navire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-02-13
Date de fin: 1985-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006354582
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X072R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354582.xml
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###### Article R*72
Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte
dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en
exerce les fonctions, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre
que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce
magistrat, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal
supérieur d'appel peut désigner en outre d'autres magistrats en activité ou à la
retraite.<br />
Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou
leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de
maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant
eux.<br />
Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de
police judiciaire déléguant, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-02-13
Date de fin: 2004-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006354610
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X076R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/46/LEGIARTI000006354610.xml
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###### Article R*76-1
Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit
sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du
mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de
procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la
procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur
requérant.<br />
Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à
ce que le mandataire participe au scrutin.