Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer

Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493672
Ancien identifiant: 1DX9641087
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2020-06-18
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/06/64/LEGIARTI000039066429.xml
Date de début: 2020-06-18
Date de fin: 2021-04-06
Identifiant: LEGIARTI000042012956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/01/29/LEGIARTI000042012956.xml
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###### Article R72
@ -26,5 +26,10 @@ procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplace
la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne
peuvent manifestement comparaître devant eux.<br />
Les demandes de procurations peuvent également être recueillies dans des lieux
accueillant du public. Un arrêté du préfet définit ces lieux ainsi que les dates
et les heures auxquelles les officiers et agents de police judiciaire ou les
délégués des officiers de police judiciaire recueillent les demandes.<br />
Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de
police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-13
Date de fin: 2020-06-18
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Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X073R00AXXAC
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Date de début: 2020-06-18
Date de fin: 2021-04-06
Identifiant: LEGIARTI000042012966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/01/29/LEGIARTI000042012966.xml
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###### Article R73
La procuration est établie sans frais.<br />
Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de
l'article L. 71 doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant le motif
en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune
d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur
présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de l'article L. 71 doivent
fournir un extrait du registre d'écrou.<br />
Les mandants doivent justifier de leur identité.<br />
La présence du mandataire n'est pas nécessaire.<br />