LOI n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044245615
NOR: MICE2106504L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/24/56/JORFTEXT000044245615.xml
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République française 2021-10-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-07
Date de fin: 2021-10-27
Identifiant: LEGIARTI000020960313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/96/03/LEGIARTI000020960313.xml
Date de début: 2021-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044260091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/26/00/LEGIARTI000044260091.xml
---
###### Article L404
@ -13,41 +13,53 @@ Les antennes de la société nationale chargée du service public de la
communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes
dont la candidature a été régulièrement enregistrée.<br />
<div>
I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à
la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et
groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.<br />
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste
en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au
congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date
d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de
rattachement faite par chaque élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la
déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui
suivent la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.<br />
groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de
province.<br />
</div>
<div>
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation
des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est
constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du
congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque
élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la déclaration individuelle de
rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la publication du
décret de dissolution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.<br />
</div>
<div>
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.<br />
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de
cinq minutes à la radio.<br />
</div>
<div>
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et
de cinq minutes à la radio.<br />
</div>
<div>
II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de
trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.<br />
Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse
bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq minutes à
la radio.<br />
</div>
<div>
Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne
puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq
minutes à la radio.<br />
</div>
<div>
III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci
adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication
audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en
Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.<br />
émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux
exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en
Nouvelle-Calédonie. Elle désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant
toute la durée de la campagne.<br />
</div>
<div>
IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection
partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une
circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le
temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à
quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de
rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit
jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans
une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce
cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois
heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations
individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être
faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection
nécessaire.<br />
</div>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-07
Date de fin: 2021-10-27
Identifiant: LEGIARTI000038741606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/74/16/LEGIARTI000038741606.xml
Date de début: 2021-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044260084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/26/00/LEGIARTI000044260084.xml
---
###### Article L414
@ -17,15 +17,16 @@ II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heur
la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et
groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.<br />
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste
en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à
l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu
de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au
plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la
Polynésie française ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal
officiel du décret prévu à ces articles.<br />
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des
partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette
représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de
rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date
d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française ou, dans les cas
prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février
2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours
qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces
articles.<br />
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.<br />
@ -35,12 +36,14 @@ cinq minutes à la radio.<br />
III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de
trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.<br />
Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à
la télévision et de cinq minutes à la radio.<br />
Cette durée est répartie également entre ces listes par l'Autorité de régulation
de la communication audiovisuelle et numérique, sans qu'une liste ne puisse
bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la
radio.<br />
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci
adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication
audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en
Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.
émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants
des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie
française. Elle désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la
durée de la campagne.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2021-10-27
Identifiant: LEGIARTI000028889800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/88/98/LEGIARTI000028889800.xml
Date de début: 2021-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044260077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/26/00/LEGIARTI000044260077.xml
---
###### Article L462
@ -20,13 +20,13 @@ III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heu
la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et
groupements politiques représentés au conseil départemental.<br />
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti
ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements
politiques au conseil départemental. Cette représentation est constatée au vu de
la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus
tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en
cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la
décide.<br />
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la
représentation des partis et groupements politiques au conseil départemental.
Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de
rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date
d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les
huit jours de la publication du décret qui la décide.<br />
En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil départemental consécutive
à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de
@ -43,13 +43,14 @@ IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de
trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou
groupements.<br />
Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'un parti ou groupement ne puisse
bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la
radio.<br />
Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans
qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la
télévision et de cinq minutes à la radio.<br />
V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci
adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication
audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à
Mayotte pendant toute la durée de la campagne.
émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants
des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la
collectivité. Elle désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de
la campagne.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-29
Date de fin: 2021-10-27
Identifiant: LEGIARTI000024406249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/40/62/LEGIARTI000024406249.xml
Date de début: 2021-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044260064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/26/00/LEGIARTI000044260064.xml
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###### Article L558-25
@ -22,4 +22,4 @@ heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont répa
également entre les listes.<br />
Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par
le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.