diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_l404.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_l404.md
index 958c19e..433dc0c 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_l404.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_l404.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-08-07
-Date de fin: 2021-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000020960313
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/96/03/LEGIARTI000020960313.xml
+Date de début: 2021-10-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044260091
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/26/00/LEGIARTI000044260091.xml
---
###### Article L404
@@ -13,41 +13,53 @@ Les antennes de la société nationale chargée du service public de la
communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes
dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
-I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à
-la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et
-groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
-
-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste
-en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au
-congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date
-d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de
-rattachement faite par chaque élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la
-déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui
-suivent la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la
-Nouvelle-Calédonie.
-
-Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
-
-Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de
-cinq minutes à la radio.
-
-II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de
-trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
-
-Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse
-bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq minutes à
-la radio.
-
-III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
-émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci
-adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication
-audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en
-Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
-
-IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection
-partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une
-circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le
-temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à
-quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de
-rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit
-jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
+
+ I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à
+ la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et
+ groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de
+ province.
+
+
+ L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
+ détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation
+ des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est
+ constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du
+ congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque
+ élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la déclaration individuelle de
+ rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la publication du
+ décret de dissolution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
+
+
+ Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
+
+
+ Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et
+ de cinq minutes à la radio.
+
+
+ II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de
+ trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
+
+
+ Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne
+ puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq
+ minutes à la radio.
+
+
+ III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
+ émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication
+ audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux
+ exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en
+ Nouvelle-Calédonie. Elle désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant
+ toute la durée de la campagne.
+
+
+ IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection
+ partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans
+ une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce
+ cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois
+ heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations
+ individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être
+ faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection
+ nécessaire.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/article_l414.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/article_l414.md
index 7955685..8d4afe4 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/article_l414.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/article_l414.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-07-07
-Date de fin: 2021-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000038741606
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/74/16/LEGIARTI000038741606.xml
+Date de début: 2021-10-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044260084
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/26/00/LEGIARTI000044260084.xml
---
###### Article L414
@@ -17,15 +17,16 @@ II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heur
la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et
groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.
-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste
-en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à
-l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu
-de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au
-plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la
-Polynésie française ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi
-organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
-Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal
-officiel du décret prévu à ces articles.
+L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
+détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des
+partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette
+représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de
+rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date
+d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française ou, dans les cas
+prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février
+2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours
+qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces
+articles.
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
@@ -35,12 +36,14 @@ cinq minutes à la radio.
III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de
trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
-Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de
-l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à
-la télévision et de cinq minutes à la radio.
+Cette durée est répartie également entre ces listes par l'Autorité de régulation
+de la communication audiovisuelle et numérique, sans qu'une liste ne puisse
+bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la
+radio.
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
-émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci
-adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication
-audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en
-Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.
+émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication
+audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants
+des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie
+française. Elle désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la
+durée de la campagne.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/article_l462.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/article_l462.md
index a129d02..4b6f8d5 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/article_l462.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/article_l462.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-03-22
-Date de fin: 2021-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000028889800
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/88/98/LEGIARTI000028889800.xml
+Date de début: 2021-10-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044260077
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/26/00/LEGIARTI000044260077.xml
---
###### Article L462
@@ -20,13 +20,13 @@ III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heu
la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et
groupements politiques représentés au conseil départemental.
-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti
-ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements
-politiques au conseil départemental. Cette représentation est constatée au vu de
-la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus
-tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en
-cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la
-décide.
+L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
+détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la
+représentation des partis et groupements politiques au conseil départemental.
+Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de
+rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date
+d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les
+huit jours de la publication du décret qui la décide.
En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil départemental consécutive
à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de
@@ -43,13 +43,14 @@ IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de
trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou
groupements.
-Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le
-Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'un parti ou groupement ne puisse
-bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la
-radio.
+Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par
+l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans
+qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la
+télévision et de cinq minutes à la radio.
V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
-émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci
-adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication
-audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à
-Mayotte pendant toute la durée de la campagne.
+émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication
+audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants
+des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la
+collectivité. Elle désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de
+la campagne.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi_bis/titre_iii/chapitre_iv/article_l558-25.md b/partie_legislative/livre_vi_bis/titre_iii/chapitre_iv/article_l558-25.md
index 98f4090..0f61530 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi_bis/titre_iii/chapitre_iv/article_l558-25.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi_bis/titre_iii/chapitre_iv/article_l558-25.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-07-29
-Date de fin: 2021-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000024406249
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/40/62/LEGIARTI000024406249.xml
+Date de début: 2021-10-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044260064
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/26/00/LEGIARTI000044260064.xml
---
###### Article L558-25
@@ -22,4 +22,4 @@ heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont répa
également entre les listes.
Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par
-le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
+l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.