diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_l404.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_l404.md index 958c19e..433dc0c 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_l404.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_l404.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-08-07 -Date de fin: 2021-10-27 -Identifiant: LEGIARTI000020960313 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/96/03/LEGIARTI000020960313.xml +Date de début: 2021-10-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044260091 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/26/00/LEGIARTI000044260091.xml --- ###### Article L404 @@ -13,41 +13,53 @@ Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
-I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à -la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et -groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
- -Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste -en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au -congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date -d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de -rattachement faite par chaque élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la -déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui -suivent la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la -Nouvelle-Calédonie.
- -Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
- -Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de -cinq minutes à la radio.
- -II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de -trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
- -Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse -bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq minutes à -la radio.
- -III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des -émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci -adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication -audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en -Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
- -IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection -partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une -circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le -temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à -quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de -rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit -jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire. +
+ I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à + la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et + groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de + province.
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+ L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique + détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation + des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est + constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du + congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque + élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la déclaration individuelle de + rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la publication du + décret de dissolution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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+ Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
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+ Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et + de cinq minutes à la radio.
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+ II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de + trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
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+ Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne + puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq + minutes à la radio.
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+ III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des + émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication + audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux + exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en + Nouvelle-Calédonie. Elle désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant + toute la durée de la campagne.
+
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+ IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection + partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans + une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce + cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois + heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations + individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être + faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection + nécessaire.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/article_l414.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/article_l414.md index 7955685..8d4afe4 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/article_l414.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/article_l414.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-07 -Date de fin: 2021-10-27 -Identifiant: LEGIARTI000038741606 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/74/16/LEGIARTI000038741606.xml +Date de début: 2021-10-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044260084 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/26/00/LEGIARTI000044260084.xml --- ###### Article L414 @@ -17,15 +17,16 @@ II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heur la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.
-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste -en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à -l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu -de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au -plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la -Polynésie française ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi -organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la -Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal -officiel du décret prévu à ces articles.
+L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique +détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des +partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette +représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de +rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date +d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française ou, dans les cas +prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février +2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours +qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces +articles.
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
@@ -35,12 +36,14 @@ cinq minutes à la radio.
III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
-Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de -l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à -la télévision et de cinq minutes à la radio.
+Cette durée est répartie également entre ces listes par l'Autorité de régulation +de la communication audiovisuelle et numérique, sans qu'une liste ne puisse +bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la +radio.
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des -émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci -adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication -audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en -Polynésie française pendant toute la durée de la campagne. +émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication +audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants +des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie +française. Elle désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la +durée de la campagne. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/article_l462.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/article_l462.md index a129d02..4b6f8d5 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/article_l462.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/article_l462.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-03-22 -Date de fin: 2021-10-27 -Identifiant: LEGIARTI000028889800 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/88/98/LEGIARTI000028889800.xml +Date de début: 2021-10-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044260077 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/26/00/LEGIARTI000044260077.xml --- ###### Article L462 @@ -20,13 +20,13 @@ III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heu la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil départemental.
-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti -ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements -politiques au conseil départemental. Cette représentation est constatée au vu de -la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus -tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en -cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la -décide.
+L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique +détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la +représentation des partis et groupements politiques au conseil départemental. +Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de +rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date +d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les +huit jours de la publication du décret qui la décide.
En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil départemental consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de @@ -43,13 +43,14 @@ IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.
-Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le -Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'un parti ou groupement ne puisse -bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la -radio.
+Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par +l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans +qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la +télévision et de cinq minutes à la radio.
V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des -émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci -adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication -audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à -Mayotte pendant toute la durée de la campagne. +émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication +audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants +des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la +collectivité. Elle désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de +la campagne. diff --git a/partie_legislative/livre_vi_bis/titre_iii/chapitre_iv/article_l558-25.md b/partie_legislative/livre_vi_bis/titre_iii/chapitre_iv/article_l558-25.md index 98f4090..0f61530 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi_bis/titre_iii/chapitre_iv/article_l558-25.md +++ b/partie_legislative/livre_vi_bis/titre_iii/chapitre_iv/article_l558-25.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-29 -Date de fin: 2021-10-27 -Identifiant: LEGIARTI000024406249 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/40/62/LEGIARTI000024406249.xml +Date de début: 2021-10-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044260064 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/26/00/LEGIARTI000044260064.xml --- ###### Article L558-25 @@ -22,4 +22,4 @@ heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont répa également entre les listes.
Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par -le Conseil supérieur de l'audiovisuel. +l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.