LOI n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000044245615 NOR: MICE2106504L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/24/56/JORFTEXT000044245615.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-08-07
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Date de fin: 2021-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000020960313
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/96/03/LEGIARTI000020960313.xml
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Date de début: 2021-10-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044260091
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/26/00/LEGIARTI000044260091.xml
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###### Article L404
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@ -13,41 +13,53 @@ Les antennes de la société nationale chargée du service public de la
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communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes
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dont la candidature a été régulièrement enregistrée.<br />
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I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à
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la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et
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groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.<br />
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste
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en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au
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congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date
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d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de
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rattachement faite par chaque élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la
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déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui
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suivent la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la
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Nouvelle-Calédonie.<br />
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Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.<br />
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Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de
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cinq minutes à la radio.<br />
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II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de
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trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.<br />
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Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse
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bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq minutes à
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la radio.<br />
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||||
III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
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émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci
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adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication
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audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en
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Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.<br />
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IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection
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partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une
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circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le
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temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à
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quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de
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rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit
|
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jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
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<div>
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I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à
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la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et
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||||
groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de
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province.<br />
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</div>
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<div>
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L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
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détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation
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des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est
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constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du
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congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque
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élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la déclaration individuelle de
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rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la publication du
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décret de dissolution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.<br />
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</div>
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<div>
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Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.<br />
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</div>
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<div>
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Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et
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||||
de cinq minutes à la radio.<br />
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</div>
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<div>
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II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de
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trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.<br />
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</div>
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<div>
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||||
Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne
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puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq
|
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minutes à la radio.<br />
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</div>
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<div>
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III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
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émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication
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audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux
|
||||
exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en
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Nouvelle-Calédonie. Elle désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant
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||||
toute la durée de la campagne.<br />
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</div>
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<div>
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||||
IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection
|
||||
partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans
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une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce
|
||||
cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois
|
||||
heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations
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individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être
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faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection
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nécessaire.<br />
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</div>
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-07-07
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Date de fin: 2021-10-27
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||||
Identifiant: LEGIARTI000038741606
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/74/16/LEGIARTI000038741606.xml
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||||
Date de début: 2021-10-27
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044260084
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/26/00/LEGIARTI000044260084.xml
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###### Article L414
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@ -17,15 +17,16 @@ II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heur
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|||
la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et
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||||
groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.<br />
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||||
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste
|
||||
en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à
|
||||
l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu
|
||||
de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au
|
||||
plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la
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||||
Polynésie française ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi
|
||||
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
|
||||
Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal
|
||||
officiel du décret prévu à ces articles.<br />
|
||||
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
|
||||
détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des
|
||||
partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette
|
||||
représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de
|
||||
rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date
|
||||
d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française ou, dans les cas
|
||||
prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février
|
||||
2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours
|
||||
qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces
|
||||
articles.<br />
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|
||||
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.<br />
|
||||
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@ -35,12 +36,14 @@ cinq minutes à la radio.<br />
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|||
III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de
|
||||
trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.<br />
|
||||
|
||||
Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de
|
||||
l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à
|
||||
la télévision et de cinq minutes à la radio.<br />
|
||||
Cette durée est répartie également entre ces listes par l'Autorité de régulation
|
||||
de la communication audiovisuelle et numérique, sans qu'une liste ne puisse
|
||||
bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la
|
||||
radio.<br />
|
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|
||||
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
|
||||
émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci
|
||||
adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication
|
||||
audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en
|
||||
Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.
|
||||
émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication
|
||||
audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants
|
||||
des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie
|
||||
française. Elle désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la
|
||||
durée de la campagne.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-03-22
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Date de fin: 2021-10-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028889800
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/88/98/LEGIARTI000028889800.xml
|
||||
Date de début: 2021-10-27
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044260077
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/26/00/LEGIARTI000044260077.xml
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###### Article L462
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@ -20,13 +20,13 @@ III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heu
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la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et
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groupements politiques représentés au conseil départemental.<br />
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||||
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti
|
||||
ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements
|
||||
politiques au conseil départemental. Cette représentation est constatée au vu de
|
||||
la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus
|
||||
tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en
|
||||
cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la
|
||||
décide.<br />
|
||||
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
|
||||
détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la
|
||||
représentation des partis et groupements politiques au conseil départemental.
|
||||
Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de
|
||||
rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date
|
||||
d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les
|
||||
huit jours de la publication du décret qui la décide.<br />
|
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||||
En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil départemental consécutive
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à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de
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@ -43,13 +43,14 @@ IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de
|
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trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou
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||||
groupements.<br />
|
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Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le
|
||||
Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'un parti ou groupement ne puisse
|
||||
bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la
|
||||
radio.<br />
|
||||
Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par
|
||||
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans
|
||||
qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la
|
||||
télévision et de cinq minutes à la radio.<br />
|
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V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
|
||||
émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci
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adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication
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audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à
|
||||
Mayotte pendant toute la durée de la campagne.
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émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication
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audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants
|
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des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la
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collectivité. Elle désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de
|
||||
la campagne.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2011-07-29
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Date de fin: 2021-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000024406249
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/40/62/LEGIARTI000024406249.xml
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Date de début: 2021-10-27
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000044260064
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/26/00/LEGIARTI000044260064.xml
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||||
###### Article L558-25
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@ -22,4 +22,4 @@ heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont répa
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|||
également entre les listes.<br />
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Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par
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le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
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l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
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