LOI n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics

Modification du code électoral, du code général des collectivités territoriales. Modification de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes : modification de l'article 2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033537455
NOR: OMEX1618988L
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-02-02
Date de fin: 2020-03-01
Identifiant: LEGIARTI000036563495
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Date de début: 2020-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033542106
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###### Article L438
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans
leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-51 du 31 janvier
2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, sont
applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000
habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes
associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au
moins une commune associée de moins de 1 000 habitants.<br />
Les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur
rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre
2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes
associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des
collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à
leurs groupements et à leurs établissements publics, sont applicables en
Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :<br />
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 255-1, les mots : "
comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés.<br />
1° Au premier alinéa de l'article L. 255-1, les mots : " comprises dans une
commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés ;<br />
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans
leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-51 du 31 janvier
2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections sont
applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus,
ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes
associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus.<br />
2° L'article L. 260 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas
de l'article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :<br />
" Dans les communes composées de communes associées, chaque liste est constituée
d'autant de sections qu'il y a de communes associées. Le nombre de sièges à
pourvoir dans la commune est réparti, par arrêté du haut-commissaire, entre les
sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune
associée en appliquant la règle de la plus forte moyenne, sans que ce nombre
puisse être inférieur à un. " ;<br />
" L'article L. 255-1 est applicable. "
3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 261 sont supprimés ;<br />
4° L'article L. 262 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 262.-Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a
recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à
la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans
les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les
sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :<br />
" 1° Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;<br />
" 2° Le reste des sièges est réparti entre les autres sections
proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en
appliquant la règle de la plus forte moyenne.<br />
" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les
listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes
composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.<br />
" Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au
premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui
a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des
sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de
communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune
comptant au moins deux sièges de la façon suivante :<br />
" a) Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;<br />
" b) Le reste des sièges est réparti entre les autres sections
proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en
appliquant la règle de la plus forte moyenne.<br />
" En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges
sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus
élevée.<br />
" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les
listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes
composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.<br />
" Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont
pas admises à la répartition des sièges.<br />
" Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur
chaque liste, le cas échéant par section.<br />
" Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,
celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages au
niveau de la commune ou, le cas échéant, de la section. En cas d'égalité de
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être
proclamés élus. " ;<br />
5° Le premier alinéa de l'article L. 264 est complété par une phrase ainsi
rédigée :<br />
" Dans les communes composées de communes associées, la liste est composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe au sein de chaque section. " ;<br />
6° L'article L. 270 est ainsi modifié :<br />
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :<br />
" Dans les communes dépourvues de communes associées, le candidat venant sur une
liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause
que ce soit.<br />
" Dans les communes pourvues de communes associées, le candidat venant sur une
liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à
remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient
vacant pour quelque cause que ce soit.<br />
" La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou
de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus
inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des
suivants de liste. " ;<br />
b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : ", le cas
échéant par section ".