LOI n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics
Modification du code électoral, du code général des collectivités territoriales. Modification de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes : modification de l'article 2. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000033537455 NOR: OMEX1618988L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/53/74/JORFTEXT000033537455.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-02-02
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Date de fin: 2020-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000036563495
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/56/34/LEGIARTI000036563495.xml
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Date de début: 2020-03-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033542106
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/21/LEGIARTI000033542106.xml
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###### Article L438
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Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans
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leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-51 du 31 janvier
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2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, sont
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applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000
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habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes
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associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au
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moins une commune associée de moins de 1 000 habitants.<br />
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Les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur
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rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre
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2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes
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associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des
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collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à
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leurs groupements et à leurs établissements publics, sont applicables en
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Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :<br />
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Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 255-1, les mots : "
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comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés.<br />
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1° Au premier alinéa de l'article L. 255-1, les mots : " comprises dans une
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commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés ;<br />
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Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans
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leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-51 du 31 janvier
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2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections sont
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applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus,
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ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes
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associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus.<br />
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2° L'article L. 260 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
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Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas
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de l'article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :<br />
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" Dans les communes composées de communes associées, chaque liste est constituée
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d'autant de sections qu'il y a de communes associées. Le nombre de sièges à
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pourvoir dans la commune est réparti, par arrêté du haut-commissaire, entre les
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sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune
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associée en appliquant la règle de la plus forte moyenne, sans que ce nombre
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puisse être inférieur à un. " ;<br />
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" L'article L. 255-1 est applicable. "
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3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 261 sont supprimés ;<br />
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4° L'article L. 262 est ainsi rédigé :<br />
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" Art. L. 262.-Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a
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recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à
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la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans
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les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les
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sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :<br />
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" 1° Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;<br />
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" 2° Le reste des sièges est réparti entre les autres sections
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proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en
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appliquant la règle de la plus forte moyenne.<br />
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" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les
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listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
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moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes
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composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.<br />
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" Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au
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premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui
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a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des
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sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de
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communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune
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comptant au moins deux sièges de la façon suivante :<br />
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" a) Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;<br />
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||||
" b) Le reste des sièges est réparti entre les autres sections
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proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en
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appliquant la règle de la plus forte moyenne.<br />
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" En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges
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sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus
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élevée.<br />
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" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les
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listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
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moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes
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composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.<br />
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" Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont
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pas admises à la répartition des sièges.<br />
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" Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur
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chaque liste, le cas échéant par section.<br />
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" Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,
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celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages au
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niveau de la commune ou, le cas échéant, de la section. En cas d'égalité de
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suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être
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proclamés élus. " ;<br />
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5° Le premier alinéa de l'article L. 264 est complété par une phrase ainsi
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rédigée :<br />
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" Dans les communes composées de communes associées, la liste est composée
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alternativement d'un candidat de chaque sexe au sein de chaque section. " ;<br />
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6° L'article L. 270 est ainsi modifié :<br />
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a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :<br />
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" Dans les communes dépourvues de communes associées, le candidat venant sur une
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liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller
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municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause
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que ce soit.<br />
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" Dans les communes pourvues de communes associées, le candidat venant sur une
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liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à
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remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient
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vacant pour quelque cause que ce soit.<br />
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" La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou
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de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus
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inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des
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suivants de liste. " ;<br />
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b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : ", le cas
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échéant par section ".
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