From 58e212c31d084e29d2afd8030e41b0d8d353abec Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Mar 2020 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202016-1658=20du=205=20d=C3=A9cem?= =?UTF-8?q?bre=202016=20relative=20=C3=A0=20l'=C3=A9lection=20des=20consei?= =?UTF-8?q?llers=20municipaux=20dans=20les=20communes=20associ=C3=A9es=20d?= =?UTF-8?q?e=20la=20Polyn=C3=A9sie=20fran=C3=A7aise=20et=20=C3=A0=20la=20m?= =?UTF-8?q?odernisation=20du=20code=20g=C3=A9n=C3=A9ral=20des=20collectivi?= =?UTF-8?q?t=C3=A9s=20territoriales=20applicable=20aux=20communes=20de=20l?= =?UTF-8?q?a=20Polyn=C3=A9sie=20fran=C3=A7aise,=20=C3=A0=20leurs=20groupem?= =?UTF-8?q?ents=20et=20=C3=A0=20leurs=20=C3=A9tablissements=20publics?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code électoral, du code général des collectivités territoriales. Modification de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes : modification de l'article 2. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000033537455 NOR: OMEX1618988L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/53/74/JORFTEXT000033537455.xml --- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l438.md | 126 ++++++++++++++---- 1 file changed, 103 insertions(+), 23 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l438.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l438.md index 291b803f..ec5c0d34 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l438.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l438.md @@ -1,33 +1,113 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-02-02 -Date de fin: 2020-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000036563495 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/56/34/LEGIARTI000036563495.xml +Date de début: 2020-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033542106 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/21/LEGIARTI000033542106.xml --- ###### Article L438 -Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans -leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-51 du 31 janvier -2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, sont -applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000 -habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes -associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au -moins une commune associée de moins de 1 000 habitants.
+Les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur +rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre +2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes +associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des +collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à +leurs groupements et à leurs établissements publics, sont applicables en +Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 255-1, les mots : " -comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés.
+1° Au premier alinéa de l'article L. 255-1, les mots : " comprises dans une +commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés ;
-Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans -leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-51 du 31 janvier -2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections sont -applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus, -ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes -associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus.
+2° L'article L. 260 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
-Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas -de l'article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
+" Dans les communes composées de communes associées, chaque liste est constituée +d'autant de sections qu'il y a de communes associées. Le nombre de sièges à +pourvoir dans la commune est réparti, par arrêté du haut-commissaire, entre les +sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune +associée en appliquant la règle de la plus forte moyenne, sans que ce nombre +puisse être inférieur à un. " ;
-" L'article L. 255-1 est applicable. " +3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 261 sont supprimés ;
+ +4° L'article L. 262 est ainsi rédigé :
+ +" Art. L. 262.-Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a +recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à +la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans +les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les +sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :
+ +" 1° Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;
+ +" 2° Le reste des sièges est réparti entre les autres sections +proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en +appliquant la règle de la plus forte moyenne.
+ +" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les +listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte +moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes +composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.
+ +" Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au +premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui +a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des +sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de +communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune +comptant au moins deux sièges de la façon suivante :
+ +" a) Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;
+ +" b) Le reste des sièges est réparti entre les autres sections +proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en +appliquant la règle de la plus forte moyenne.
+ +" En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges +sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus +élevée.
+ +" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les +listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte +moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes +composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.
+ +" Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont +pas admises à la répartition des sièges.
+ +" Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur +chaque liste, le cas échéant par section.
+ +" Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, +celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages au +niveau de la commune ou, le cas échéant, de la section. En cas d'égalité de +suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être +proclamés élus. " ;
+ +5° Le premier alinéa de l'article L. 264 est complété par une phrase ainsi +rédigée :
+ +" Dans les communes composées de communes associées, la liste est composée +alternativement d'un candidat de chaque sexe au sein de chaque section. " ;
+ +6° L'article L. 270 est ainsi modifié :
+ +a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
+ +" Dans les communes dépourvues de communes associées, le candidat venant sur une +liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller +municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause +que ce soit.
+ +" Dans les communes pourvues de communes associées, le candidat venant sur une +liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à +remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient +vacant pour quelque cause que ce soit.
+ +" La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou +de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus +inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des +suivants de liste. " ;
+ +b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : ", le cas +échéant par section ".