LOI organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française

Modification du code électoral, du code des juridictions financières.
Modification de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :
- Création : de l’article 72-1 après l’article 72, des articles 69, 105, 116, 121, 156, de l’article 156-1 après l’article 156, de l’article 157-1 après l’article 157, de l’article 166, de l’article 9-1 après l’article 9, de l’article 28-1 après l’article 28, de l’article 49, de l’article 129-1 après l’article 129, des articles 157-2 et 157-3 après l’article 157, des articles 76, 124, d’une section 3 au chapitre V du titre IV comprenant l’article 159-1, de l’article 164, de l’article 170-1 après l’article 170, des articles 144-1 et 144-2 après l’article 144, de l’article 145, de l’article 172-2 après l’article 172, de l’article 173-1 après l’article 173, du chapitre V au titre VI comprenant les articles 186-1 et 186-2.
- Modification : des articles 73, 80, 62, 78, 87, 107, 72, 122, 127, 159,  157, 7, 9, 13, 54, 17, 32, 25, 29, 64, 90, 91, 144, 74, 75, 111, 112, 119, 123, 126, 195, 128, 143, 131, 140, 141, 142, 151, 152, 159, 165, 174, 171, 144, 175, 144.
Modification de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :
- Modification : de l’article 9.

Nature: LOI_ORGANIQUE
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###### Article LO406-1
La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont
régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française ci-après reproduites :<br />
Art. 103. - L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel
direct.<br />
Art. 104. - L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept
membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.<br />
Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la
première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des
dispositions du premier alinéa du I de l'article 107. Cette disposition n'est
pas applicable en cas de dissolution.<br />
La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque
circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à
trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les
circonscriptions ci-après désignées :<br />
1° La circonscription des îles du Vent comprend les communes de :<br />
Arue, Faaa, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae,
Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept
représentants ;<br />
2° La circonscription des îles Sous-le-Vent comprend les communes de :
Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit
huit représentants ;<br />
3° La circonscription des îles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de
Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants
;<br />
4° La circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes
de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake,
Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;<br />
5° La circonscription des îles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva,
Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants
;<br />
6° La circonscription des îles Australes comprend les communes de : Raivavae,
Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.<br />
Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes
sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation
de la présente loi organique.<br />
Art. 105. - I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie
française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour
sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de
présentation.<br />
Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un
nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier
supérieur.<br />
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les
listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne.<br />
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,
celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.<br />
II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au
moins 3 % des suffrages exprimés.<br />
Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque
liste.<br />
Art. 106. - Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque
sexe.<br />
Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à
pourvoir, augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la
limite de dix.<br />
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.<br />
Art. 107. - I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de
la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent
l'expiration du mandat des membres sortants.<br />
Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des
opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la
dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir, soit à compter de la
lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des
démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au
Journal officiel de la République française du décret de dissolution.<br />
Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal
officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du
scrutin.<br />
II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française
devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat
venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant
est issu.<br />
Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il
est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal
majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de
liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans
les conditions fixées à l'article 105 lorsque la vacance porte sur trois sièges
ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à
courir.<br />
Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui
précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la
Polynésie française.<br />
Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation
du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel
de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.<br />
Art. 108. - Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes
âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques,
n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste
électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les
conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.<br />
Art. 109. - I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :<br />
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant
l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, le président de la
Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie
française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier
de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la
vie politique ;<br />
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose
jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette
privation ;<br />
3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux,
secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du
haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui
ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;<br />
4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du
code électoral ;<br />
5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils
exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.<br />
II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie
française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont
exercées depuis moins de six mois :<br />
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions
judiciaires ;<br />
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;<br />
3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;<br />
4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les
secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs
généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française
ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président
de la Polynésie française.<br />
III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie
française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé
depuis moins de six mois leurs fonctions :<br />
1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la
gendarmerie en activité en Polynésie française ;<br />
2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie
française ;<br />
3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;<br />
4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de
fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des
contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de
toute nature.<br />
Art. 110. - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à
l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la
campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.<br />
Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du
congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date
du scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les
absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en
accord avec l'employeur.<br />
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à
l'ancienneté.<br />
Art. 111. - I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie
française est incompatible :<br />
1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du
gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;<br />
2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité
à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la
Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de
la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de
la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la
Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional,
de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;<br />
3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de
service ou servant au-delà de la durée légale ;<br />
4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des
juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;<br />
5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public,
lorsqu'elles sont rémunérées.<br />
II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler
son mandat avec plus d'un des mandats suivants :<br />
conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.<br />
Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie
française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent
II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire
cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son
choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate
l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans
l'ordre de la liste.<br />
III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une
autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de
représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu.
Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège
n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le
recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux
travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.<br />
Art. 112. - I. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont
l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son
élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera
frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est
déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la
réclamation de tout électeur.<br />
II. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment
de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent
titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection
est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la
situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option
par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée
concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire
de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire
soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.<br />
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit
d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai
d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause
d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est
déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit
sur réclamation de tout électeur.<br />
Art. 113. - I. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a
la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre
de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues
par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat,
réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il
appartenait avant son élection à l'assemblée de la Polynésie française,
éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui
l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.<br />
II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la
qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande,
d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de
plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une
ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.<br />
Art. 114. - La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie
française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement
le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission
prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.<br />
Art. 115. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à
une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la
Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de
la dernière séance de la session.<br />
Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens
de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès
l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat
venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent
est issu.<br />
Art. 116. - Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être
contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout
candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat
statuant au contentieux.<br />
Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et
les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.<br />
La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie
française par application du premier alinéa du II de l'article 107 peut être
contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce
candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont
le siège est devenu vacant.<br />
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs
candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés
inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des
suivants de liste.<br />
Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est
contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur
la réclamation.<br />
Art. 117. - Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 112 et contre
les délibérations mentionnées à l'article 115 sont portés devant le Conseil
d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est
pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est
déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue
définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses
droits civiques, civils et de famille.
régies par la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n°
2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française.