diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/article_lo406-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/article_lo406-1.md index ed9730a6f..2f10f69d8 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/article_lo406-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/article_lo406-1.md @@ -1,338 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-02 -Date de fin: 2007-12-09 -Identifiant: LEGIARTI000006354106 -Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X406L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354106.xml +Date de début: 2007-12-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000017849723 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/97/LEGIARTI000017849723.xml --- ###### Article LO406-1 La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont -régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi -organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la -Polynésie française ci-après reproduites :
- -Art. 103. - L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel -direct.
- -Art. 104. - L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept -membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
- -Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la -première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des -dispositions du premier alinéa du I de l'article 107. Cette disposition n'est -pas applicable en cas de dissolution.
- -La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque -circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à -trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les -circonscriptions ci-après désignées :
- -1° La circonscription des îles du Vent comprend les communes de :
- -Arue, Faaa, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, -Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept -représentants ;
- -2° La circonscription des îles Sous-le-Vent comprend les communes de : -Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit -huit représentants ;
- -3° La circonscription des îles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de -Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants -;
- -4° La circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes -de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, -Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;
- -5° La circonscription des îles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva, -Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants -;
- -6° La circonscription des îles Australes comprend les communes de : Raivavae, -Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.
- -Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes -sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation -de la présente loi organique.
- -Art. 105. - I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie -française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour -sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de -présentation.
- -Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un -nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier -supérieur.
- -Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les -listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte -moyenne.
- -Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, -celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. -En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats -susceptibles d'être proclamés élus.
- -II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au -moins 3 % des suffrages exprimés.
- -Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque -liste.
- -Art. 106. - Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque -sexe.
- -Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à -pourvoir, augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la -limite de dix.
- -Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
- -Art. 107. - I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de -la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent -l'expiration du mandat des membres sortants.
- -Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des -opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la -dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir, soit à compter de la -lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des -démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au -Journal officiel de la République française du décret de dissolution.
- -Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal -officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du -scrutin.
- -II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française -devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat -venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant -est issu.
- -Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il -est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal -majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de -liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans -les conditions fixées à l'article 105 lorsque la vacance porte sur trois sièges -ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à -courir.
- -Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui -précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la -Polynésie française.
- -Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation -du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel -de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
- -Art. 108. - Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes -âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, -n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste -électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les -conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.
- -Art. 109. - I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :
- -1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant -l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, le président de la -Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie -française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier -de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la -vie politique ;
- -2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose -jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette -privation ;
- -3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, -secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du -haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui -ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;
- -4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du -code électoral ;
- -5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils -exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
- -II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie -française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont -exercées depuis moins de six mois :
- -1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions -judiciaires ;
- -2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
- -3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;
- -4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les -secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs -généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française -ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président -de la Polynésie française.
- -III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie -française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé -depuis moins de six mois leurs fonctions :
- -1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la -gendarmerie en activité en Polynésie française ;
- -2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie -française ;
- -3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;
- -4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de -fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des -contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de -toute nature.
- -Art. 110. - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à -l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la -campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.
- -Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du -congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date -du scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les -absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en -accord avec l'employeur.
- -La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la -détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à -l'ancienneté.
- -Art. 111. - I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie -française est incompatible :
- -1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du -gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;
- -2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité -à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la -Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de -la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de -la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la -Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, -de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
- -3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de -service ou servant au-delà de la durée légale ;
- -4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des -juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
- -5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, -lorsqu'elles sont rémunérées.
- -II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler -son mandat avec plus d'un des mandats suivants :
- -conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
- -Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie -française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent -II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire -cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son -choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate -l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans -l'ordre de la liste.
- -III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une -autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de -représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. -Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège -n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le -recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux -travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.
- -Art. 112. - I. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont -l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son -élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera -frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est -déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la -réclamation de tout électeur.
- -II. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment -de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent -titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection -est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la -situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option -par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée -concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire -de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire -soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
- -Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit -d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai -d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause -d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est -déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit -sur réclamation de tout électeur.
- -Art. 113. - I. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a -la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre -de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues -par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, -réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il -appartenait avant son élection à l'assemblée de la Polynésie française, -éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui -l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.
- -II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la -qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, -d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de -plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une -ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.
- -Art. 114. - La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie -française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement -le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission -prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.
- -Art. 115. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à -une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la -Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de -la dernière séance de la session.
- -Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens -de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès -l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat -venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent -est issu.
- -Art. 116. - Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être -contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout -candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat -statuant au contentieux.
- -Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et -les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
- -La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie -française par application du premier alinéa du II de l'article 107 peut être -contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce -candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont -le siège est devenu vacant.
- -La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs -candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés -inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des -suivants de liste.
- -Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est -contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur -la réclamation.
- -Art. 117. - Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 112 et contre -les délibérations mentionnées à l'article 115 sont portés devant le Conseil -d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est -pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est -déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue -définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses -droits civiques, civils et de famille. +régies par la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° +2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie +française.