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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-03-02
-Date de fin: 2007-12-09
-Identifiant: LEGIARTI000006354106
-Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X406L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354106.xml
+Date de début: 2007-12-09
+Date de fin: 2999-01-01
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###### Article LO406-1
La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont
-régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi
-organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
-Polynésie française ci-après reproduites :
-
-Art. 103. - L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel
-direct.
-
-Art. 104. - L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept
-membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
-
-Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la
-première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des
-dispositions du premier alinéa du I de l'article 107. Cette disposition n'est
-pas applicable en cas de dissolution.
-
-La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque
-circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à
-trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les
-circonscriptions ci-après désignées :
-
-1° La circonscription des îles du Vent comprend les communes de :
-
-Arue, Faaa, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae,
-Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept
-représentants ;
-
-2° La circonscription des îles Sous-le-Vent comprend les communes de :
-Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit
-huit représentants ;
-
-3° La circonscription des îles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de
-Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants
-;
-
-4° La circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes
-de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake,
-Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;
-
-5° La circonscription des îles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva,
-Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants
-;
-
-6° La circonscription des îles Australes comprend les communes de : Raivavae,
-Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.
-
-Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes
-sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation
-de la présente loi organique.
-
-Art. 105. - I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie
-française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour
-sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de
-présentation.
-
-Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un
-nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier
-supérieur.
-
-Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les
-listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
-moyenne.
-
-Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,
-celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
-En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
-susceptibles d'être proclamés élus.
-
-II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au
-moins 3 % des suffrages exprimés.
-
-Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque
-liste.
-
-Art. 106. - Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque
-sexe.
-
-Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à
-pourvoir, augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la
-limite de dix.
-
-Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
-
-Art. 107. - I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de
-la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent
-l'expiration du mandat des membres sortants.
-
-Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des
-opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la
-dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir, soit à compter de la
-lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des
-démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au
-Journal officiel de la République française du décret de dissolution.
-
-Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal
-officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du
-scrutin.
-
-II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française
-devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat
-venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant
-est issu.
-
-Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il
-est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal
-majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de
-liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans
-les conditions fixées à l'article 105 lorsque la vacance porte sur trois sièges
-ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à
-courir.
-
-Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui
-précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la
-Polynésie française.
-
-Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation
-du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel
-de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
-
-Art. 108. - Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes
-âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques,
-n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste
-électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les
-conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.
-
-Art. 109. - I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :
-
-1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant
-l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, le président de la
-Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie
-française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier
-de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la
-vie politique ;
-
-2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose
-jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette
-privation ;
-
-3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux,
-secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du
-haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui
-ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;
-
-4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du
-code électoral ;
-
-5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils
-exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
-
-II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie
-française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont
-exercées depuis moins de six mois :
-
-1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions
-judiciaires ;
-
-2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
-
-3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;
-
-4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les
-secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs
-généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française
-ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président
-de la Polynésie française.
-
-III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie
-française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé
-depuis moins de six mois leurs fonctions :
-
-1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la
-gendarmerie en activité en Polynésie française ;
-
-2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie
-française ;
-
-3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;
-
-4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de
-fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des
-contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de
-toute nature.
-
-Art. 110. - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à
-l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la
-campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.
-
-Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du
-congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date
-du scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les
-absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en
-accord avec l'employeur.
-
-La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la
-détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à
-l'ancienneté.
-
-Art. 111. - I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie
-française est incompatible :
-
-1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du
-gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;
-
-2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité
-à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la
-Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de
-la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de
-la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la
-Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional,
-de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
-
-3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de
-service ou servant au-delà de la durée légale ;
-
-4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des
-juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
-
-5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public,
-lorsqu'elles sont rémunérées.
-
-II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler
-son mandat avec plus d'un des mandats suivants :
-
-conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
-
-Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie
-française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent
-II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire
-cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son
-choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate
-l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans
-l'ordre de la liste.
-
-III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une
-autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de
-représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu.
-Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège
-n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le
-recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux
-travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.
-
-Art. 112. - I. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont
-l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son
-élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera
-frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est
-déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la
-réclamation de tout électeur.
-
-II. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment
-de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent
-titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection
-est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la
-situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option
-par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée
-concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire
-de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire
-soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
-
-Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit
-d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai
-d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause
-d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est
-déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit
-sur réclamation de tout électeur.
-
-Art. 113. - I. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a
-la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre
-de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues
-par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat,
-réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il
-appartenait avant son élection à l'assemblée de la Polynésie française,
-éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui
-l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.
-
-II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la
-qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande,
-d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de
-plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une
-ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.
-
-Art. 114. - La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie
-française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement
-le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission
-prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.
-
-Art. 115. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à
-une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la
-Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de
-la dernière séance de la session.
-
-Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens
-de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès
-l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat
-venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent
-est issu.
-
-Art. 116. - Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être
-contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout
-candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat
-statuant au contentieux.
-
-Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et
-les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
-
-La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie
-française par application du premier alinéa du II de l'article 107 peut être
-contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce
-candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont
-le siège est devenu vacant.
-
-La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs
-candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés
-inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des
-suivants de liste.
-
-Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est
-contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur
-la réclamation.
-
-Art. 117. - Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 112 et contre
-les délibérations mentionnées à l'article 115 sont portés devant le Conseil
-d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est
-pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est
-déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue
-définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses
-droits civiques, civils et de famille.
+régies par la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n°
+2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
+française.