Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer

Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493672
Ancien identifiant: 1DX9641087
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Date de fin: 2022-03-17
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###### Article R176-3
I. - Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les
I. Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les
électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance
électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à
caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et
@ -20,16 +20,23 @@ des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.<b
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
s'exercent auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé
d'organiser les opérations de vote. Le droit d'opposition prévu à l'article 38
de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé.<br />
s'exercent auprès du ministre des affaires étrangères. Le droit d'opposition
prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement
automatisé.<br />
II. - Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de
II. Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de
sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise
indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la
présente sous-section.<br />
III. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires
Si, au vu de cette expertise ou des circonstances de l'élection, il apparaît que
les matériels et les logiciels ne permettent pas de garantir le secret du vote
et la sincérité du scrutin au sens de l'article L. 330-13, le ministre des
affaires étrangères peut, par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de la
sécurité des systèmes d'information, décider de ne pas mettre en œuvre le
système de vote électronique.<br />
III. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires
étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I.<br />
Il fixe notamment :<br />
@ -45,8 +52,8 @@ sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les
modalités de son intervention ;<br />
4° Les modalités de transmission de l'identifiant et de l'authentifiant prévues
à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de
son authentifiant ;<br />
à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération en cas de perte
par l'électeur de son identifiant ou de son authentifiant ;<br />
5° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de secours en cas de
défaillance.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-18
Date de fin: 2017-03-12
Identifiant: LEGIARTI000024375489
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Date de début: 2017-03-12
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###### Article R176-4
@ -13,8 +13,9 @@ L'électeur souhaitant voter par correspondance sans user de la faculté qui lui
est ouverte par la sous-section 4 peut demander à recevoir le matériel de vote
lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le
cas échéant, au second tour. Sa demande, formulée auprès de l'ambassadeur ou du
chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard le 1er mars de l'année de
l'élection.<br />
chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard à une date fixée par le
ministre des affaires étrangères qui ne peut précéder de plus de dix semaines
celle du premier tour de l'élection.<br />
L'électeur qui n'a pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous
pli fermé conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par