Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral
Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670066 Ancien identifiant: 1DX9641086 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148468
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- [Article L165](article_l165.md)
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- [Article L166](article_l166.md)
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- [Article L167](article_l167.md)
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- [Article L167-1](article_l167-1.md)
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- [Article L169](article_l169.md)
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- [Article L170](article_l170.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1977-12-29
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Date de fin: 1985-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000006353395
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Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X167L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353395.xml
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###### Article L167-1
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I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes de la
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radiodiffusion-télévision française pour leur campagne en vue des élections
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législatives. Chaque émission est diffusée simultanément par les sociétés
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nationales de télévision et de radiodiffusion.<br />
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II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est
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mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes
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parlementaires de l'Assemblée nationale.<br />
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Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes
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qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.<br />
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Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces
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séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes
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intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres
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composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte
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notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération,
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le bureau est complété par les présidents de groupe.<br />
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Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure
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trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les
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mêmes proportions.<br />
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III. - Tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin
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soixante-quinze candidats au moins a accès aux antennes de la
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radiodiffusion-télévision française pour une durée de sept minutes au premier
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tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'aucun de ses candidats
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n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre
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du paragraphe II.<br />
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L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui
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seront fixées par décret.<br />
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IV. - Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont
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fixés, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales
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de télévision et de radiodiffusion par une commission composée ainsi qu'il suit
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:<br />
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- un président de section au Conseil d'État ou un conseiller d'État, président
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;<br />
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- un conseiller à la Cour de cassation ;<br />
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- un conseiller maître à la Cour des comptes.<br />
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Les membres de la commission, qui peuvent être soit en activité, soit à la
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retraite, sont désignés respectivement par l'assemblée générale du Conseil
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d'État, l'assemblée générale de la Cour de cassation, la chambre du conseil de
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la Cour des comptes.<br />
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V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la
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commission tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
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