Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148468
- [Article L165](article_l165.md)
- [Article L166](article_l166.md)
- [Article L167](article_l167.md)
- [Article L167-1](article_l167-1.md)
- [Article L169](article_l169.md)
- [Article L170](article_l170.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-12-29
Date de fin: 1985-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006353395
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X167L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353395.xml
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###### Article L167-1
I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes de la
radiodiffusion-télévision française pour leur campagne en vue des élections
législatives. Chaque émission est diffusée simultanément par les sociétés
nationales de télévision et de radiodiffusion.<br />
II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est
mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes
parlementaires de l'Assemblée nationale.<br />
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes
qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.<br />
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces
séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes
intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres
composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte
notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération,
le bureau est complété par les présidents de groupe.<br />
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure
trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les
mêmes proportions.<br />
III. - Tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin
soixante-quinze candidats au moins a accès aux antennes de la
radiodiffusion-télévision française pour une durée de sept minutes au premier
tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'aucun de ses candidats
n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre
du paragraphe II.<br />
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui
seront fixées par décret.<br />
IV. - Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont
fixés, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales
de télévision et de radiodiffusion par une commission composée ainsi qu'il suit
:<br />
- un président de section au Conseil d'État ou un conseiller d'État, président
;<br />
- un conseiller à la Cour de cassation ;<br />
- un conseiller maître à la Cour des comptes.<br />
Les membres de la commission, qui peuvent être soit en activité, soit à la
retraite, sont désignés respectivement par l'assemblée générale du Conseil
d'État, l'assemblée générale de la Cour de cassation, la chambre du conseil de
la Cour des comptes.<br />
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la
commission tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.