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@@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148468
- [Article L165](article_l165.md)
- [Article L166](article_l166.md)
- [Article L167](article_l167.md)
+- [Article L167-1](article_l167-1.md)
- [Article L169](article_l169.md)
- [Article L170](article_l170.md)
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@@ -0,0 +1,64 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1977-12-29
+Date de fin: 1985-07-11
+Identifiant: LEGIARTI000006353395
+Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X167L01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353395.xml
+---
+
+###### Article L167-1
+
+I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes de la
+radiodiffusion-télévision française pour leur campagne en vue des élections
+législatives. Chaque émission est diffusée simultanément par les sociétés
+nationales de télévision et de radiodiffusion.
+
+II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est
+mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes
+parlementaires de l'Assemblée nationale.
+
+Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes
+qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
+
+Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces
+séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes
+intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres
+composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte
+notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération,
+le bureau est complété par les présidents de groupe.
+
+Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure
+trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les
+mêmes proportions.
+
+III. - Tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin
+soixante-quinze candidats au moins a accès aux antennes de la
+radiodiffusion-télévision française pour une durée de sept minutes au premier
+tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'aucun de ses candidats
+n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre
+du paragraphe II.
+
+L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui
+seront fixées par décret.
+
+IV. - Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont
+fixés, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales
+de télévision et de radiodiffusion par une commission composée ainsi qu'il suit
+:
+
+- un président de section au Conseil d'État ou un conseiller d'État, président
+;
+
+- un conseiller à la Cour de cassation ;
+
+- un conseiller maître à la Cour des comptes.
+
+Les membres de la commission, qui peuvent être soit en activité, soit à la
+retraite, sont désignés respectivement par l'assemblée générale du Conseil
+d'État, l'assemblée générale de la Cour de cassation, la chambre du conseil de
+la Cour des comptes.
+
+V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la
+commission tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.