diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_ii/chapitre_vi/README.md b/partie_legislative/livre_i/titre_ii/chapitre_vi/README.md index 1ceb31458..15d2b3c29 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_ii/chapitre_vi/README.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_ii/chapitre_vi/README.md @@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148468 - [Article L165](article_l165.md) - [Article L166](article_l166.md) - [Article L167](article_l167.md) +- [Article L167-1](article_l167-1.md) - [Article L169](article_l169.md) - [Article L170](article_l170.md) diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_ii/chapitre_vi/article_l167-1.md b/partie_legislative/livre_i/titre_ii/chapitre_vi/article_l167-1.md new file mode 100644 index 000000000..bed4e8b55 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_ii/chapitre_vi/article_l167-1.md @@ -0,0 +1,64 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1977-12-29 +Date de fin: 1985-07-11 +Identifiant: LEGIARTI000006353395 +Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X167L01AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353395.xml +--- + +###### Article L167-1 + +I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes de la +radiodiffusion-télévision française pour leur campagne en vue des élections +législatives. Chaque émission est diffusée simultanément par les sociétés +nationales de télévision et de radiodiffusion.
+ +II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est +mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes +parlementaires de l'Assemblée nationale.
+ +Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes +qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
+ +Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces +séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes +intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres +composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte +notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, +le bureau est complété par les présidents de groupe.
+ +Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure +trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les +mêmes proportions.
+ +III. - Tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin +soixante-quinze candidats au moins a accès aux antennes de la +radiodiffusion-télévision française pour une durée de sept minutes au premier +tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'aucun de ses candidats +n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre +du paragraphe II.
+ +L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui +seront fixées par décret.
+ +IV. - Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont +fixés, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales +de télévision et de radiodiffusion par une commission composée ainsi qu'il suit +:
+ +- un président de section au Conseil d'État ou un conseiller d'État, président +;
+ +- un conseiller à la Cour de cassation ;
+ +- un conseiller maître à la Cour des comptes.
+ +Les membres de la commission, qui peuvent être soit en activité, soit à la +retraite, sont désignés respectivement par l'assemblée générale du Conseil +d'État, l'assemblée générale de la Cour de cassation, la chambre du conseil de +la Cour des comptes.
+ +V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la +commission tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.