Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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@ -13,6 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134755
- [Chapitre IV bis : Déclarations de candidature](chapitre_iv_bis)
- [Chapitre V : Propagande](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin](chapitre_vi)
- [Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Contentieux](chapitre_ix)
- [Chapitre X : Conditions d'application](chapitre_x)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-08
Date de fin: 2008-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006353496
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X210L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353496.xml
Date de début: 2008-03-16
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006353497
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X210L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353497.xml
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###### Article L210-1
@ -14,14 +14,19 @@ Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant ch
tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions
prévues par un décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la
signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance,
domicile et profession.<br />
domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer
le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les
articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le
candidat et son remplaçant sont de sexe différent.<br />
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat
répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.<br />
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et
son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L.
194.<br />
Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au
deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux
conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier
alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa
ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent
aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas
enregistrée.<br />
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.<br />

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGISCTA000006148483
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##### Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux
- [Article L221](article_l221.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2008-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006353520
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X221L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/35/LEGIARTI000006353520.xml
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###### Article L221
En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux
articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi du
10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le
délai de trois mois.<br />
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les
trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.<br />
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent
article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le
département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.