LOI organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

Modification du code électoral, du code général des collectivités territoriales.
Modification de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : modification des articles 4, 6.
Modification de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution : modification des articles 1er, 5 ; abrogation des articles 6, 7.
Modification de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : modification du tableau annexé.
Modification de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : modification des articles 3, 4.
Modification de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances : création de l'article 54.
Modification de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : modification des articles 64, 195.
Modification de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : modification de l'article 109 ; création de l'article 160.

Nature: LOI_ORGANIQUE
Identifiant: JORFTEXT000028056223
NOR: PRMX1309686L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-20
Date de fin: 2013-10-13
Identifiant: LEGIARTI000023878811
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Date de début: 2013-10-13
Date de fin: 2017-09-17
Identifiant: LEGIARTI000028059582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/05/95/LEGIARTI000028059582.xml
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###### Article LO151-2
Dans le délai prévu à l'article LO 151-1, tout député dépose sur le bureau de
l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère
comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même
non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce
aucune. Toutefois, cette déclaration ne fait pas mention des activités visées à
l'article LO 148. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes,
tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.<br />
Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le
mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou
activités exercées, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux,
ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil
constitutionnel.<br />
Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou
d'intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et
d'activités, en application du 11° du III de l'article LO 135-1, sont
compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité
des fonctions ou activités exercées, le bureau de l'Assemblée nationale, le
garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le
Conseil constitutionnel.<br />
Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation
d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-20
Date de fin: 2013-10-13
Identifiant: LEGIARTI000023878813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/88/LEGIARTI000023878813.xml
Date de début: 2013-10-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028059578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/05/95/LEGIARTI000028059578.xml
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###### Article LO151-3
Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 ou qui n'a pas
procédé à la déclaration prévue à l'article LO 151-2 est déclaré démissionnaire
d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée
nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 est déclaré
démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau
de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.