LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires
Modification du code général des collectivités territoriales, du code électoral, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000038864079 NOR: COTX1834174L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/86/40/JORFTEXT000038864079.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-11-10
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Date de fin: 2019-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000033360134
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/36/01/LEGIARTI000033360134.xml
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Date de début: 2019-08-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038891327
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/13/LEGIARTI000038891327.xml
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###### Article L290-2
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I. - Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal
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est composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des
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collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués
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déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 284 du présent code pour
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une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.<br />
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I.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités
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fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ou
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à l'article L. 2113-8 du même code, comprend 29 membres ou moins, celui-ci élit
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parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à
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l'article L. 284 du présent code pour une commune appartenant à la strate
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démographique immédiatement supérieure.<br />
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Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est
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composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-8 du code général des
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collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués
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déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 284 du présent code.<br />
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Lorsque la détermination du nombre de délégués est impossible en application du
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même article L. 284, elle s'opère dans les conditions prévues aux II et III du
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présent article.<br />
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Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, le nombre
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de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes
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communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. Toutefois, ce
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nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une
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commune comptant la même population.<br />
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Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent I, sauf dans le cas
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mentionné au deuxième alinéa, le nombre de délégués ne peut être inférieur à
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celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.<br />
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II. - Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal
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est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus,
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lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées aux articles
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L. 2113-7 ou L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les
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conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à
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l'article L. 285 du présent code.<br />
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II.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités
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fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales,
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comprend plus de 29 membres, tous les conseillers municipaux sont délégués de
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droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils
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municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au
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second alinéa de l'article L. 285 du présent code.<br />
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Toutefois, le nombre de délégués ne peut ni excéder le nombre total de délégués
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Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués
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auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune
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nouvelle, ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la
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même population.<br />
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nouvelle.<br />
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Si, en application des deux premiers alinéas du présent II, tous les conseillers
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municipaux ne peuvent être désignés délégués, le conseil municipal élit ses
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délégués parmi ses membres.
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délégués parmi ses membres.<br />
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III.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités
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fixées à l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales,
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comprend plus de 29 membres, celui-ci élit parmi ses membres un nombre de
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délégués égal au nombre de conseillers municipaux prévu à l'article L. 2121-2 du
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même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement
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supérieure. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les
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conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions
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prévues au second alinéa de l'article L. 285 du présent code.<br />
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Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués
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auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune
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nouvelle.
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