LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires

Modification du code général des collectivités territoriales, du code électoral, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000038864079
NOR: COTX1834174L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/86/40/JORFTEXT000038864079.xml
This commit is contained in:
République française 2019-08-03 00:00:00 +02:00
parent e652904899
commit 062ddc97b1

View file

@ -1,43 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-10
Date de fin: 2019-08-03
Identifiant: LEGIARTI000033360134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/36/01/LEGIARTI000033360134.xml
Date de début: 2019-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038891327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/13/LEGIARTI000038891327.xml
---
###### Article L290-2
I. - Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal
est composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des
collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués
déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 284 du présent code pour
une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.<br />
I.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités
fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ou
à l'article L. 2113-8 du même code, comprend 29 membres ou moins, celui-ci élit
parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à
l'article L. 284 du présent code pour une commune appartenant à la strate
démographique immédiatement supérieure.<br />
Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est
composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-8 du code général des
collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués
déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 284 du présent code.<br />
Lorsque la détermination du nombre de délégués est impossible en application du
même article L. 284, elle s'opère dans les conditions prévues aux II et III du
présent article.<br />
Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, le nombre
de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes
communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. Toutefois, ce
nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une
commune comptant la même population.<br />
Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent I, sauf dans le cas
mentionné au deuxième alinéa, le nombre de délégués ne peut être inférieur à
celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.<br />
II. - Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal
est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus,
lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées aux articles
L. 2113-7 ou L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les
conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à
l'article L. 285 du présent code.<br />
II.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités
fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales,
comprend plus de 29 membres, tous les conseillers municipaux sont délégués de
droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils
municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au
second alinéa de l'article L. 285 du présent code.<br />
Toutefois, le nombre de délégués ne peut ni excéder le nombre total de délégués
Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués
auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune
nouvelle, ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la
même population.<br />
nouvelle.<br />
Si, en application des deux premiers alinéas du présent II, tous les conseillers
municipaux ne peuvent être désignés délégués, le conseil municipal élit ses
délégués parmi ses membres.
délégués parmi ses membres.<br />
III.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités
fixées à l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales,
comprend plus de 29 membres, celui-ci élit parmi ses membres un nombre de
délégués égal au nombre de conseillers municipaux prévu à l'article L. 2121-2 du
même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement
supérieure. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les
conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions
prévues au second alinéa de l'article L. 285 du présent code.<br />
Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués
auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune
nouvelle.