diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/article_l290-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/article_l290-2.md index 3359f6d7..04513c66 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/article_l290-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/article_l290-2.md @@ -1,43 +1,53 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-11-10 -Date de fin: 2019-08-03 -Identifiant: LEGIARTI000033360134 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/36/01/LEGIARTI000033360134.xml +Date de début: 2019-08-03 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038891327 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/13/LEGIARTI000038891327.xml --- ###### Article L290-2 -I. - Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal -est composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des -collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués -déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 284 du présent code pour -une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.
+I.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités +fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ou +à l'article L. 2113-8 du même code, comprend 29 membres ou moins, celui-ci élit +parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à +l'article L. 284 du présent code pour une commune appartenant à la strate +démographique immédiatement supérieure.
-Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est -composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-8 du code général des -collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués -déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 284 du présent code.
+Lorsque la détermination du nombre de délégués est impossible en application du +même article L. 284, elle s'opère dans les conditions prévues aux II et III du +présent article.
-Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, le nombre -de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes -communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. Toutefois, ce -nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une -commune comptant la même population.
+Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent I, sauf dans le cas +mentionné au deuxième alinéa, le nombre de délégués ne peut être inférieur à +celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.
-II. - Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal -est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus, -lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées aux articles -L. 2113-7 ou L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les -conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à -l'article L. 285 du présent code.
+II.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités +fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, +comprend plus de 29 membres, tous les conseillers municipaux sont délégués de +droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils +municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au +second alinéa de l'article L. 285 du présent code.
-Toutefois, le nombre de délégués ne peut ni excéder le nombre total de délégués +Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune -nouvelle, ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la -même population.
+nouvelle.
Si, en application des deux premiers alinéas du présent II, tous les conseillers municipaux ne peuvent être désignés délégués, le conseil municipal élit ses -délégués parmi ses membres. +délégués parmi ses membres.
+ +III.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités +fixées à l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, +comprend plus de 29 membres, celui-ci élit parmi ses membres un nombre de +délégués égal au nombre de conseillers municipaux prévu à l'article L. 2121-2 du +même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement +supérieure. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les +conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions +prévues au second alinéa de l'article L. 285 du présent code.
+ +Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués +auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune +nouvelle.