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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-11-10
-Date de fin: 2019-08-03
-Identifiant: LEGIARTI000033360134
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/36/01/LEGIARTI000033360134.xml
+Date de début: 2019-08-03
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038891327
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/13/LEGIARTI000038891327.xml
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###### Article L290-2
-I. - Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal
-est composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des
-collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués
-déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 284 du présent code pour
-une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.
+I.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités
+fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ou
+à l'article L. 2113-8 du même code, comprend 29 membres ou moins, celui-ci élit
+parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à
+l'article L. 284 du présent code pour une commune appartenant à la strate
+démographique immédiatement supérieure.
-Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est
-composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-8 du code général des
-collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués
-déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 284 du présent code.
+Lorsque la détermination du nombre de délégués est impossible en application du
+même article L. 284, elle s'opère dans les conditions prévues aux II et III du
+présent article.
-Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, le nombre
-de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes
-communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. Toutefois, ce
-nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une
-commune comptant la même population.
+Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent I, sauf dans le cas
+mentionné au deuxième alinéa, le nombre de délégués ne peut être inférieur à
+celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.
-II. - Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal
-est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus,
-lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées aux articles
-L. 2113-7 ou L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les
-conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à
-l'article L. 285 du présent code.
+II.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités
+fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales,
+comprend plus de 29 membres, tous les conseillers municipaux sont délégués de
+droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils
+municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au
+second alinéa de l'article L. 285 du présent code.
-Toutefois, le nombre de délégués ne peut ni excéder le nombre total de délégués
+Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués
auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune
-nouvelle, ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la
-même population.
+nouvelle.
Si, en application des deux premiers alinéas du présent II, tous les conseillers
municipaux ne peuvent être désignés délégués, le conseil municipal élit ses
-délégués parmi ses membres.
+délégués parmi ses membres.
+
+III.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités
+fixées à l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales,
+comprend plus de 29 membres, celui-ci élit parmi ses membres un nombre de
+délégués égal au nombre de conseillers municipaux prévu à l'article L. 2121-2 du
+même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement
+supérieure. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les
+conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions
+prévues au second alinéa de l'article L. 285 du présent code.
+
+Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués
+auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune
+nouvelle.