code_electoral/partie_legislative/livre_iii/article_l332.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 1998-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006353788
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X332L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/37/LEGIARTI000006353788.xml
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###### Article L332
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste
répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et L. 331-2. Il en est
délivré récépissé.<br />
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité
de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de
lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par
une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à
l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la
liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des
candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément.<br />
1° Le titre de la liste présentée;<br />
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.<br />
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque
candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration
collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même
délai et portant sa signature.<br />
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la
déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de
leur composition au second tour.<br />
Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste
constituée en violation des dispositions des articles L. 331, L. 331-2 et du
présent article.<br />
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent
article sont remplies.