code_electoral/partie_legislative/livre_viii/article_l567-7.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-15
Date de fin: 2019-12-04
Identifiant: LEGIARTI000020097932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/79/LEGIARTI000020097932.xml
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###### Article L567-7
La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou
d'ordonnance ayant l'objet mentionné au dernier alinéa de l'article 25 de la
Constitution. Elle est saisie par le président de l'assemblée parlementaire dont
elles émanent des propositions de loi ayant le même objet.<br />
La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un
avis publié au Journal officiel. Faute pour la commission de s'être prononcée
dans ce délai, l'avis est réputé émis.