code_electoral/partie_legislative/livre_viii/article_l567-2.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-15
Date de fin: 2019-12-04
Identifiant: LEGIARTI000020097943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/79/LEGIARTI000020097943.xml
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###### Article L567-2
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non
renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.<br />
La commission peut suspendre le mandat d'un des membres ou y mettre fin si elle
constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation
d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à
ses obligations.<br />
En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour l'un
des motifs précédents, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat
restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est
renouvelable.