183b4cc630
ORGANISATION DU MARCHE A PARTIR DU 01-09-1964. SECTION 1 (ART. 2): CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRIX DU VIN. SECTION 2 (ART. 3 A 13): ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION. SECTION 3 (ART. 14 A 16): DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUANTITES BLOQUEES. SECTION 4 (ART. 17 A 26): DISPOSITIONS RELATIVES A LA NORMALISATION ET AUX CRITERES DE QUALITE DES VINS. SECTION 5 (ART. 27 A 36): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERS.PROROGATION DE LA VALIDITE DES DROITS DE CONSOMMATION CREES AU COURS DES CAMPAGNES 1962-1963 ET 1963-1964 EN APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 62826 DU 21-07-1962 EST PROROGEE JUSQU'AU 31-12-1964. A TITRE EXCEPTIONNEL POUR LA CAMPAGNE 1964-1965 LE DECRET PREVU A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET SERA PRIS AVANT LE 01-09-1964. MODIFIE L'ART. 5 (AL. 3) DU CODE DU VIN. SONT OU RESTENT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES ET NOTAMMENT CELLES INSEREES DANS LES TEXTES SUIVANTS: ART. 1 A 14,17 ET 45 DU DECRET 53977 DU 30-09-1953, ART. 10 DE LA LOI 531312 DU 31-12-1953,$DECRETS 54955 ET 54956 DU 14-09-1954, ART. 12 A 15 DE LA LOI 55137 DU 02-02-1955, ART. 3,4,12 ET 15 DECRET 55671 DU 20-05-1955, LOI 57877 DU 02-08-1957, DECRET 62826 DU 21-07-1962, ART. 77,147 ET 151,294 ET 299 A 302 DU CODE DU VIN ET LES ART. 428 A 431 DU CODE GENERAL DES IMPOTS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000303052 Ancien identifiant: 1DX964902 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/30/JORFTEXT000000303052.xml
971 B
971 B
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1936-12-24 | 2003-09-06 | LEGIARTI000006620996 | RGAXXXXXXXX5X00325AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/09/LEGIARTI000006620996.xml |
Article 325
Le produit des redevances et amendes prévues aux articles 60, 61, 125 et 201 est
consacré à la constitution d'un fonds de propagande destiné à développer la
consommation et l'exportation du vin. Il est réparti dans la limite des crédits
ouverts chaque année au budget par le ministre de l'agriculture sur la
proposition d'un comité de propagande dont la composition et les conditions de
fonctionnement sont fixées par décret contresigné par les ministres de
l'agriculture, chargé du commerce et de l'économie et des finances.
Les crédits non employés peuvent être reportés d'un exercice sur l'autre par décret contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.