ORGANISATION DU MARCHE A PARTIR DU 01-09-1964. SECTION 1 (ART. 2): CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRIX DU VIN. SECTION 2 (ART. 3 A 13): ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION. SECTION 3 (ART. 14 A 16): DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUANTITES BLOQUEES. SECTION 4 (ART. 17 A 26): DISPOSITIONS RELATIVES A LA NORMALISATION ET AUX CRITERES DE QUALITE DES VINS. SECTION 5 (ART. 27 A 36): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERS.PROROGATION DE LA VALIDITE DES DROITS DE CONSOMMATION CREES AU COURS DES CAMPAGNES 1962-1963 ET 1963-1964 EN APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 62826 DU 21-07-1962 EST PROROGEE JUSQU'AU 31-12-1964. A TITRE EXCEPTIONNEL POUR LA CAMPAGNE 1964-1965 LE DECRET PREVU A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET SERA PRIS AVANT LE 01-09-1964. MODIFIE L'ART. 5 (AL. 3) DU CODE DU VIN. SONT OU RESTENT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES ET NOTAMMENT CELLES INSEREES DANS LES TEXTES SUIVANTS: ART. 1 A 14,17 ET 45 DU DECRET 53977 DU 30-09-1953, ART. 10 DE LA LOI 531312 DU 31-12-1953,$DECRETS 54955 ET 54956 DU 14-09-1954, ART. 12 A 15 DE LA LOI 55137 DU 02-02-1955, ART. 3,4,12 ET 15 DECRET 55671 DU 20-05-1955, LOI 57877 DU 02-08-1957, DECRET 62826 DU 21-07-1962, ART. 77,147 ET 151,294 ET 299 A 302 DU CODE DU VIN ET LES ART. 428 A 431 DU CODE GENERAL DES IMPOTS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000303052 Ancien identifiant: 1DX964902 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/30/JORFTEXT000000303052.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1936-12-24 | 2003-09-06 | LEGIARTI000006620641 | RGAXXXXXXXX5X00007AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620641.xml |
Article 7
Pratiques interdites.
Il est interdit de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente
ou de vendre pour la consommation, des vins impropres à cet usage, ou des vins
obtenus par le mélange de vins et de vins impropres à la consommation.
Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques qui ont pour
objet de modifier l'état naturel du vin, dans le but soit de tromper l'acheteur
sur les qualités substantielles ou l'origine du produit, soit d'en diminuer
l'altération et notamment le coupage de vins avec des vins impropres à la
consommation.
En conséquence, sont interdites la fabrication, l'exposition, la mise en vente
ou la vente, connaissant leur destination ou la détention sans motifs légitimes
des produits propres à effectuer les manipulations ou pratiques visées au
deuxième alinéa du présent article et, notamment, des substances destinées :
A améliorer et bouqueter les moûts et les vins en vue de tromper l'acheteur sur
leurs qualités substantielles, leur origine ou leur espèce ;
A guérir les moûts ou les vins de leurs maladies en dissimulant leur altération
;
A fabriquer des vins artificiels ;
A masquer une falsification du vin, en faussant les résultats de l'analyse.