
ORGANISATION DU MARCHE A PARTIR DU 01-09-1964. SECTION 1 (ART. 2): CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRIX DU VIN. SECTION 2 (ART. 3 A 13): ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION. SECTION 3 (ART. 14 A 16): DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUANTITES BLOQUEES. SECTION 4 (ART. 17 A 26): DISPOSITIONS RELATIVES A LA NORMALISATION ET AUX CRITERES DE QUALITE DES VINS. SECTION 5 (ART. 27 A 36): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERS.PROROGATION DE LA VALIDITE DES DROITS DE CONSOMMATION CREES AU COURS DES CAMPAGNES 1962-1963 ET 1963-1964 EN APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 62826 DU 21-07-1962 EST PROROGEE JUSQU'AU 31-12-1964. A TITRE EXCEPTIONNEL POUR LA CAMPAGNE 1964-1965 LE DECRET PREVU A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET SERA PRIS AVANT LE 01-09-1964. MODIFIE L'ART. 5 (AL. 3) DU CODE DU VIN. SONT OU RESTENT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES ET NOTAMMENT CELLES INSEREES DANS LES TEXTES SUIVANTS: ART. 1 A 14,17 ET 45 DU DECRET 53977 DU 30-09-1953, ART. 10 DE LA LOI 531312 DU 31-12-1953,$DECRETS 54955 ET 54956 DU 14-09-1954, ART. 12 A 15 DE LA LOI 55137 DU 02-02-1955, ART. 3,4,12 ET 15 DECRET 55671 DU 20-05-1955, LOI 57877 DU 02-08-1957, DECRET 62826 DU 21-07-1962, ART. 77,147 ET 151,294 ET 299 A 302 DU CODE DU VIN ET LES ART. 428 A 431 DU CODE GENERAL DES IMPOTS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000303052 Ancien identifiant: 1DX964902 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/30/JORFTEXT000000303052.xml
1.9 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 1936-12-24 | 2003-09-06 | LEGIARTI000006621023 | RGAXXXXXXXX5X00349AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/10/LEGIARTI000006621023.xml |
Article 349
Sont exemptés du droit de circulation :
1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un
pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans
l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ;
2° Les boissons de même espèce qu'un colon partiaire, fermier ou preneur à bail
emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes
limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis à
détacher eux-mêmes, d'un registre à souche mis à leur disposition et contrôlé
par les agents des contributions indirectes, des laissez-passer n'entraînant que
le paiement du droit de timbre. Pour jouir de l'exemption des droits,
l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de
ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la
mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus lui être
délivré de laissez-passer lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont
épuisé cette quantité.
3° Les boissons de leur récolte que les propriétaires font transporter de chez
eux hors des limites fixées par le 1° ci-dessus, pourvu qu'ils se munissent d'un
acquit-à-caution et se soumettent, au lieu de destination, à toutes les
obligations imposées aux marchands en gros ;
4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vins disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées.