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République française 183b4cc630 Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN
ORGANISATION DU MARCHE A PARTIR DU 01-09-1964.
SECTION 1 (ART. 2): CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRIX DU VIN.
SECTION 2 (ART. 3 A 13): ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION.
SECTION 3 (ART. 14 A 16): DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUANTITES BLOQUEES.
SECTION 4 (ART. 17 A 26): DISPOSITIONS RELATIVES A LA NORMALISATION ET AUX CRITERES DE QUALITE DES VINS.
SECTION 5 (ART. 27 A 36): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERS.PROROGATION DE LA VALIDITE DES DROITS DE CONSOMMATION CREES AU COURS DES CAMPAGNES 1962-1963 ET 1963-1964 EN APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 62826 DU 21-07-1962 EST PROROGEE JUSQU'AU 31-12-1964.
A TITRE EXCEPTIONNEL POUR LA CAMPAGNE 1964-1965 LE DECRET PREVU A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET SERA PRIS AVANT LE 01-09-1964.
MODIFIE L'ART. 5 (AL. 3) DU CODE DU VIN.
SONT OU RESTENT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES ET NOTAMMENT CELLES INSEREES DANS LES TEXTES SUIVANTS:
ART. 1 A 14,17 ET 45 DU DECRET 53977 DU 30-09-1953,
ART. 10 DE LA LOI 531312 DU 31-12-1953,$DECRETS 54955 ET 54956 DU 14-09-1954,
ART. 12 A 15 DE LA LOI 55137 DU 02-02-1955,
ART. 3,4,12 ET 15 DECRET 55671 DU 20-05-1955,
LOI 57877 DU 02-08-1957,
DECRET 62826 DU 21-07-1962,
ART. 77,147 ET 151,294 ET 299 A 302 DU CODE DU VIN ET LES ART. 428 A 431 DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303052
Ancien identifiant: 1DX964902
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1.2 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1936-12-24 2003-09-06 LEGIARTI000006621024 RGAXXXXXXXX5X00350AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/10/LEGIARTI000006621024.xml
Article 350

Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :

1° Enlevés à destination de l'étranger ou des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée aux bureaux de douane dont la liste est fixée par décret, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines ;

2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'il soient pris en charge au compte des destinataires ;

3° Envoyés de l'étranger, à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France, sous réserve du contrôle à exercer par l'Administration ;

4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.